Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2012-05-14
Témoignages lors d’une audience
36. (1) La partie qui désire présenter des témoignages à une audience dépose auprès de l’Office et signifie à chacune des autres parties, dans le délai fixé par celui-ci, un témoignage écrit qui indique :
a) sa position sur les questions en litige;
b) les nom, titre, poste et autres compétences de chaque témoin qui présentera un témoignage au nom de la partie et les questions qu’il soulèvera à l’audience.
(2) Le témoin visé à l’alinéa (1)b) atteste que le témoignage écrit ou toute partie de celui-ci qu’il présentera à l’audience a été rédigé par lui ou sous sa direction ou responsabilité et que, pour autant qu’il sache, les renseignements y figurant sont exacts; cette attestation est présentée de vive voix à l’audience ou, avec l’autorisation de l’Office, par affidavit.
(3) Il est entendu que l’ensemble du témoignage écrit visé au paragraphe (1) est attesté conformément au paragraphe (2).
(4) Le témoignage écrit est présenté :
a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;
b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
(5) Une partie peut être contre-interrogée sur toute réponse qu’elle a déposée à l’égard d’une demande de renseignements ainsi que sur tout renseignement qu’elle a déposé dans le cadre de la procédure.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’audience les témoins sont interrogés de vive voix sous serment ou sous affirmation solennelle.
(7) L’Office peut, au cours d’une procédure, ordonner que :
a) la preuve de certains faits soit établie par affidavit;
b) l’affidavit de tout témoin soit lu à l’audience, aux conditions nécessaires au déroulement équitable de celle-ci;
c) les témoins soient interrogés devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment et nommée à cette fin par l’Office.
(8) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :
a) les renseignements contenus dans sa demande;
b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);
c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;
d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;
e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (1).
(9) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (8).
- DORS/99-380, art. 4(F).
Témoignages à l’audience sur pièces
37. (1) Dans le cadre d’une audience sur pièces, l’Office peut statuer sur la demande en tenant compte des renseignements dont il dispose ou exiger des renseignements supplémentaires en vertu de l’article 18.
(2) Les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur sont déposés auprès de l’Office et signifiés aux autres parties.
(3) Lorsque l’Office invite les parties à déposer des témoignages écrits, ceux-ci contiennent les questions en litige que les parties désirent voir traiter par l’Office et sont présentés :
a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;
b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
(4) Le témoignage écrit déposé auprès de l’Office est appuyé d’un affidavit de la personne qui l’a rédigé ou à qui était confiée la direction ou la responsabilité de sa rédaction, attestant que, pour autant qu’elle sache, les renseignements que contient le témoignage sont exacts.
(5) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :
a) les renseignements contenus dans sa demande;
b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);
c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;
d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;
e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (3).
(6) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (5).
- DORS/99-380, art. 5(F).
