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Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)

Règlement à jour 2024-03-06

  •  (1) Toute demande de révision ou de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.

  • (2) La demande de révision ou de nouvelle audition contient les éléments suivants :

    • a) un exposé concis des faits;

    • b) les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, s’il s’agit d’une demande de révision, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, s’il s’agit d’une demande de nouvelle audition, notamment :

      • (i) une erreur de droit ou de compétence,

      • (ii) des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale,

      • (iii) des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce moment;

    • c) la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance;

    • d) la nature de la réparation demandée.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf décision contraire de l’Office, la procédure initiale est réputée close :

    • a) au terme de la dernière plaidoirie, dans le cas d’une audience;

    • b) à la fermeture des bureaux de l’Office à la plus tardive des dates suivantes, dans le cas d’une audience sur pièces :

      • (i) la date limite de dépôt des témoignages écrits,

      • (ii) la date limite de présentation des plaidoiries.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

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