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Version du document du 2006-03-22 au 2009-06-03 :

Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

DORS/95-275

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1995-06-06

Règlement concernant les systèmes informatisés de réservation (sir) exploités au Canada pour afficher ou vendre des services aériens

C.P. 1995-887 1995-06-06

Attendu que le gouvernement souhaite promouvoir l’aéronautique, conformément à la Loi sur l’aéronautique, en veillant à ce que les transporteurs aériens offrant des services aériens de passagers affichés ou vendus au Canada bénéficient d’une présentation neutre et équitable de leurs services dans tout système informatisé de réservation exploité au Canada pour afficher ou vendre les services;

Attendu que le gouvernement souhaite promouvoir l’aéronautique en veillant à ce que l’agent de voyage et le consommateur aient accès à des renseignements neutres et complets au sujet des services aériens de passagers affichés ou vendus au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 4.3(2)Note de bas de page * et de l’article 4.9Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les systèmes informatisés de réservation (SIR) exploités au Canada pour afficher ou vendre des services aériens, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

abonné

abonné Agence de voyages ou autre entité qui se présente au public comme une source de renseignements sur l’industrie des services aériens, qui fait des réservations ou émet des billets pour les services aériens et qui conclut un contrat avec un serveur de système en vue d’utiliser un système. (subscriber)

affichage

affichage La présentation par un système à un abonné, au moyen d’un terminal à écran, des horaires, des tarifs, des règles ou des places disponibles des transporteurs. (display)

affichage par défaut

affichage par défaut L’affichage, choisi par un abonné, qui apparaît automatiquement à l’écran à moins que l’abonné n’introduise une demande d’affichage différent dans le cadre d’une transaction. (default display)

affréteur

affréteur Voyagiste ou grossiste qui s’engage par contrat avec un transporteur aérien à affréter tout ou partie de la capacité en places assises d’un aéronef et qui offre cette capacité au public pour le transport de passagers. (charterer)

consommateur

consommateur[Abrogée, DORS/2004-91, art. 1]

durée totale du voyage

durée totale du voyage Le temps écoulé entre l’heure fixée pour le départ depuis le point d’origine et l’heure fixée pour l’arrivée au point de destination dans un marché de paire de villes. (elapsed journey time)

exercer une discrimination

exercer une discrimination, discrimination et discriminatoire Selon le cas, sous-entendent « injuste » ou « injustement ». (discriminate, discrimination and discriminatory)

infrastructures de distribution

infrastructures de distribution Infrastructures offertes aux abonnés par un serveur de système pour communiquer des renseignements concernant les horaires, les tarifs, les règles, les places disponibles et les services connexes des transporteurs et pour faire des réservations, émettre des billets ou assurer tout autre service connexe. (distribution facilities)

intermédiaire

intermédiaire Organisme qui regroupe les renseignements et les données sur les transporteurs et les transmet à un système. (intermediary)

mettre en forme

mettre en forme Choisir et classer les options de service aérien suivant les caractéristiques de service. (edit)

places disponibles

places disponibles Renseignements communiqués par affichage relativement aux places sur un vol donné qu’un transporteur présente comme offertes en vente. (availability)

produit de tourisme

produit de tourisme Combinaison préarrangée d’un service aérien et d’autres services non liés au transport aérien, laquelle combinaison est offerte en vente à un prix forfaitaire. (tourism product)

propriétaire de système

propriétaire de système[Abrogée, DORS/2004-91, art. 1]

serveur de système

serveur de système Entité qui est propriétaire d’un système, qui le contrôle, l’exploite, le commercialise ou le distribue. (system vendor)

service aérien

service aérien Service de transport de passagers offert au public et assuré par un aéronef. (air service)

service aérien affrété

service aérien affrété Service aérien mis à la disposition d’un affréteur par un transporteur. Est exclu tout autre service non lié au transport aérien. (charter air service)

services d’hébergement de données

services d’hébergement de données Les services de gestion du stock de places et les services informatiques connexes qui ne sont pas directement liés aux affichages, qui sont fournis par un serveur de système à un transporteur conformément à un accord ou à une entente. (hosting services)

service supplémentaire

service supplémentaire Tout produit ou service supplémentaire lié au transport aérien et offert par un serveur de système aux transporteurs participants et mis à la disposition des abonnés conjointement avec un système. Le produit ou service peut comprendre des liens d’accès aux renseignements sur les dernières places disponibles, la sélection des places et la délivrance des cartes d’embarquement. (service enhancement)

société affiliée

société affiliée Entité, autre qu’un affréteur ou un abonné, appartenant à un transporteur, contrôlée par un transporteur ou contrôlée par la même personne qui contrôle un transporteur. (affiliate)

système

système Système informatisé de réservation qui est offert par un serveur de système à des abonnés, qui contient des renseignements sur les horaires, les tarifs, les règles ou les places disponibles de plusieurs transporteurs et qui permet aux abonnés de faire des réservations ou d’émettre des billets pour les services aériens. (system)

tarif

tarif Prix à payer à l’égard d’un service aérien et conditions d’application de ces prix. (fare)

transporteur

transporteur Transporteur aérien qui assure un service aérien vendu au Canada. (carrier)

transporteur bénéficiaire

transporteur bénéficiaire Transporteur qui a conclu un accord ou une entente de services d’hébergement de données avec un serveur de système. (hosted carrier)

transporteur participant

transporteur participant Transporteur ayant conclu un accord ou une entente avec un serveur de système afin de faire afficher ses horaires, tarifs, règles ou places disponibles, de faire des réservations ou d’émettre des billets par l’entremise d’un système. (participating carrier)

transporteur visé

transporteur visé[Abrogée, DORS/2004-91, art. 1]

  • DORS/2004-91, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux systèmes exploités au Canada pour afficher ou vendre des services aériens, indépendamment :

  • a) du statut juridique ou de la nationalité du serveur de système;

  • b) de la source des renseignements utilisés ou de l’emplacement du centre de traitement de données pertinent;

  • c) de l’endroit où le service aérien est fourni.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes qui sont utilisés par les transporteurs et leurs sociétés affiliées ou les affréteurs, de façon interne ou dans leurs propres points de vente, ou aux sites Internet des transporteurs.

  • DORS/2004-91, art. 2

 Le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire quiconque à l’application de la Loi sur la concurrence ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • DORS/2004-91, art. 2

 [Abrogés, DORS/2004-91, art. 3]

Renseignements sur l’affichage

  •  (1) Le serveur de système doit faire en sorte que tous les affichages d’un système concernant les données fournies par le transporteur participant sur les horaires, les tarifs, les règles ou les places disponibles de celui-ci soient conformes aux exigences du présent règlement.

  • (2) Sauf en réponse à des demandes de données restreintes à des transporteurs particuliers, le serveur de système doit faire en sorte que ces affichages soient détaillés, neutres et non discriminatoires.

  • DORS/2004-91, art. 4
  •  (1) Le serveur de système doit établir et classer les renseignements des affichages prévus à l’article 9 de façon uniforme pour tous les transporteurs participants et tous les marchés de paire de villes dans chaque affichage.

  • (2) Aux fins du classement des renseignements de ces affichages, le serveur de système ne peut utiliser aucun facteur ayant trait, directement ou indirectement, à l’identité du transporteur.

  • (3) Aux fins de l’établissement et du classement des vols à destination ou en provenance d’une ville comptant plusieurs aéroports, le serveur de système doit s’assurer qu’il n’y a aucune discrimination en fonction de l’aéroport desservi lorsqu’une ville est demandée comme point d’origine ou de destination.

  • (4) Le serveur de système doit faire en sorte que les vols comportant des escales, des changements d’aéronefs, de transporteurs aériens ou d’aéroports, ou des segments assurés par un autre mode de transport soient clairement signalés.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), le serveur de système doit inclure dans ces affichages les services aériens affrétés et les indiquer clairement comme services aériens affrétés.

  • (6) Lorsque plusieurs affréteurs offrent un service aérien affrété sur le même vol dans un marché de paire de villes, le serveur de système doit faire en sorte que ce service figure une seule fois dans ces affichages et que les affréteurs qui offrent ce service soient clairement indiqués.

  • (7) Le serveur de système doit faire en sorte que les produits de tourisme ne figurent pas dans ces affichages.

  • (8) Le serveur de système ne peut créer ni maintenir une fonction ayant pour effet de privilégier automatiquement un ou plusieurs des transporteurs participants par rapport aux autres transporteurs participants.

  • (9) Lorsque le serveur de système choisit d’afficher, pour un marché de paire de villes, des renseignements concernant les horaires ou les tarifs des transporteurs non participants, ces renseignements doivent être affichés de façon équivalente pour tous les transporteurs non participants que le serveur de système choisit d’afficher.

  • (10) Le serveur de système doit communiquer à quiconque en fait la demande les critères actuellement utilisés pour établir et classer les vols pour ces affichages ainsi que la pondération accordée à chaque critère.

  • DORS/2004-91, art. 5
  •  (1) Le serveur de système doit permettre à un abonné de choisir périodiquement, sans frais supplémentaires, l’un des affichages conformes au présent règlement à titre d’affichage par défaut, et ne peut lui refuser ce choix.

  • (2) L’affichage par défaut doit être, pour les abonnés, d’une utilité au moins égale à celle de tous autres affichages offerts par le serveur de système sur le plan des fonctions ou des services supplémentaires de base offerts et de la facilité d’utilisation ou d’application de ces fonctions ou services supplémentaires.

  • (3) Pour plus de certitude, en réponse à une préférence déclarée du consommateur, un autre affichage peut être demandé pour chaque transaction sans que l’affichage par défaut ne figure.

    • DORS/2004-91, art. 6
  • (4) [Abrogé, DORS/2004-91, art. 6]

 Lorsque le serveur de système ne fournit des renseignements que sur les tarifs, ceux-ci doivent être affichés de manière neutre et non discriminatoire et comprendre au moins les tarifs communiqués au serveur de système par le transporteur ou l’affréteur pour chaque catégorie de service qu’offre ce transporteur ou cet affréteur à l’égard des vols figurant dans ces affichages.

  •  (1) Le serveur de système ne peut afficher délibérément ou par négligence des renseignements incomplets, inexacts ou trompeurs dans son système.

  • (2) Le serveur de système qui sait qu’un transporteur a fourni des renseignements inexacts ou trompeurs concernant ses services aériens ou l’identité des transporteurs aériens assurant ses services aériens doit en informer les transporteurs et les abonnés.

  •  (1) Tout transporteur participant doit faire en sorte que les renseignements qu’il a accepté de fournir au serveur de système soient exacts et non trompeurs.

  • (2) Tout transporteur participant doit faire en sorte que les vols comportant des escales, des changements d’aéronefs, de transporteurs aériens ou d’aéroports, ou des segments assurés par un autre mode de transport soient clairement signalés au serveur de système.

  • (3) Lorsqu’un vol est assuré par un transporteur autre que le transporteur signalé par l’indicatif de transporteur, le transporteur dont l’indicatif est utilisé doit faire en sorte que le transporteur qui assure le vol soit, sauf dans les cas des mesures spéciales à court terme, clairement indiqué au serveur de système.

  • (4) L’affréteur qui fournit des renseignements sur le service aérien affrété à un serveur de système doit le faire conformément aux paragraphes (1) à (3).

  • (5) Le transporteur participant ou l’affréteur peut fournir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) directement ou par l’entremise d’un intermédiaire qui rencontre l’agrément du transporteur participant et du serveur de système.

  • DORS/2004-91, art. 7

Établissement des vols de correspondance

  •  (1) Le serveur de système ne peut utiliser aucun facteur ayant trait, directement ou indirectement, à l’identité d’un transporteur pour établir les vols de correspondance aux fins d’affichage.

  • (2) à (4) [Abrogés, DORS/2004-91, art. 8]

  • (5) Le serveur de système doit fournir, sur demande, à tous les abonnés et à tous les transporteurs participants des renseignements à jour sur :

    • a) tous les points de correspondance de chaque marché;

    • b) tous les critères utilisés pour choisir les points de correspondance;

    • c) tous les critères appliqués pour mettre en forme les vols de correspondance;

    • d) la pondération accordée à chaque critère indiqué aux alinéas b) et c).

  • DORS/2004-91, art. 8

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 9]

Obligations additionnelles des serveurs de système

  •  (1) Le serveur de système doit permettre à tout transporteur de participer à ses infrastructures de distribution et à ses services supplémentaires, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté, le cas échéant.

  • (2) Le serveur de système ne peut exiger, comme condition de participation à son système, l’achat ou la vente d’un autre bien ou service.

  • DORS/2004-91, art. 10
  •  (1) Le serveur de système doit apporter le même degré de soin et de rapidité à l’introduction des données de chacun des transporteurs participants.

  • (2) Le serveur de système qui accorde à un transporteur participant une capacité d’introduction spéciale doit offrir la même capacité à tous les autres transporteurs participants dès que cela est techniquement faisable.

  • (3) Le serveur de système doit communiquer sur demande d’un transporteur participant les méthodes en vigueur pour la mise à jour des bases de données et toutes les structures applicables aux données concernant le traitement des horaires et des tarifs.

 Le serveur du système n’est pas tenu d’afficher les renseignements fournis par un transporteur qui ne veut pas conclure un contrat avec lui conformément au présent règlement.

  • DORS/2004-91, art. 11

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 11]

  •  (1) Les factures relatives aux services d’un système doivent être suffisamment détaillées et sous une forme appropriée pour permettre aux transporteurs participants de vérifier rapidement et avec exactitude les services qui ont été utilisés et les frais s’y rapportant.

  • (2) Les factures visées au paragraphe (1) doivent être fournies par un moyen électronique compatible avec le moyen électronique utilisé par le transporteur participant et inclure les renseignements suivants pour chaque segment facturable :

    • a) le type de réservation dans les SIR;

    • b) le code de situation (réservation);

    • c) l’indicateur de réservation ou d’annulation;

    • d) le numéro du dossier client (PNR);

    • e) le nom du passager;

    • f) le pays d’origine;

    • g) le code d’identification de l’IATA, de l’ARC, du PRB ou autre renseignement qui identifie l’agence;

    • h) le code de ville (pseudo-city code);

    • i) la date de transaction (de réservation) dans les SIR;

    • j) la paire de villes ou le segment;

    • k) la date du vol;

    • l) le numéro du vol;

    • m) la classe du service.

  • DORS/2004-91, art. 12
  •  (1) Le serveur de système doit s’assurer que ses infrastructures de distribution sont séparées, physiquement ou logiquement, par logiciel, d’une façon claire et vérifiable des services d’hébergement de données fournis à un transporteur.

  • (2) Le serveur de système doit assurer aux transporteurs bénéficiaires et aux transporteurs non bénéficiaires une égalité de traitement quant aux méthodes, aux protocoles, aux entrées et aux sorties.

  • (3) Le serveur de système doit offrir aux transporteurs participants des interfaces compatibles avec les normes pertinentes généralement reconnues dans l’industrie.

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 13]

 Le serveur de système doit afficher le texte intégral du présent règlement dans les renseignements de référence tenus dans son système.

Services supplémentaires

 Le serveur de système qui apporte une amélioration aux infrastructures de distribution, aux services supplémentaires ou au matériel qu’il utilise à ces fins doit offrir cette amélioration et fournir les renseignements s’y rapportant à tous les transporteurs participants, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté, le cas échéant.

  • DORS/2004-91, art. 14

 Le serveur de système ne peut mettre à la disposition des abonnés l’affichage du système de réservation interne d’un transporteur participant sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) tous les transporteurs participants ont la possibilité de mettre à la disposition des abonnés les données figurant dans leurs systèmes de réservation internes;

  • b) l’abonné ne peut avoir accès à ces données qu’en faisant la demande pour une transaction précise.

  • DORS/2004-91, art. 15

 [Abrogés, DORS/2004-91, art. 16]

Obligations des abonnés

 L’abonné doit fournir à un consommateur tous les renseignements fournis par les transporteurs participants et les affréteurs conformément à l’article 14 en ce qui concerne chaque service à l’égard duquel le consommateur manifeste un intérêt :

  • a) oralement, au moment où le consommateur manifeste un intérêt et au moment de la réservation ou de la vente;

  • b) par écrit, au moment de la réservation - lorsque le consommateur en fait la demande - et au moment où le billet est émis.

 L’abonné qui communique directement, de vive voix, avec un consommateur au sujet d’un vol faisant partie d’une entente de partage d’indicatif ou d’une location avec équipage à long terme doit :

  • a) informer le consommateur, avant la réservation, que le transporteur assurant le service n’est pas celui dont l’indicatif figurera sur le billet et lui signaler qui est le transporteur;

  • b) au moment de la vente, fournir au consommateur un avis écrit du transporteur qui exploitera le service ou le segment d’itinéraire.

 Lorsqu’une transaction a lieu entre un abonné et un consommateur par un autre moyen de communication sans échange oral ou registre écrit, l’abonné peut garder une preuve qu’il a satisfait aux obligations visées à l’article 29 en inscrivant une note dans le dossier client (PNR) du passager pour signaler qu’il a communiqué les renseignements au consommateur.

Interdictions

 Aucun transporteur ne peut exiger, directement ou indirectement, qu’un abonné existant ou éventuel utilise un système comme condition d’obtention d’avantages, de commissions, de rabais, de remises ou d’autres formes d’incitatifs pour la vente de ses services aériens ou de ceux de ses sociétés affiliées ou pour l’accès à ces services.

 Il est interdit au serveur de système exploitant celui-ci au Canada d’avoir recours à ses représentants chargés de la commercialisation du système pour faire valoir, directement ou indirectement, un transporteur auprès d’abonnés.

 Il est interdit au transporteur d’avoir recours à ses représentants chargés de la commercialisation de ses services aériens au Canada pour faire valoir, directement ou indirectement, un système ou un serveur de système auprès d’abonnés.

 Il est interdit aux représentants chargés de la commercialisation du système d’un serveur de système et aux représentants chargés de la commercialisation des services aériens d’un transporteur de faire des appels ou des exposés conjoints de commercialisation auprès d’abonnés on d’y participer.

 [Abrogé, DORS/2004-91, art. 17]

Arrêté ordonnant un traitement égal

 S’il est d’avis que le traitement accordé aux transporteurs participants canadiens par un serveur de système exploité dans un pays étranger n’est pas équivalent au traitement accordé aux transporteurs participants étrangers en ce qui a trait à tout point contenu dans le présent règlement, le ministre des Transports peut, par arrêté, ordonner à tous les serveurs de système exploités au Canada de traiter les transporteurs du pays étranger d’une manière équivalente au traitement accordé aux transporteurs participants canadiens dans ce pays.


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