RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la Société peut, à l’égard d’un dépôt, demander au déposant qui a divulgué, pour indication dans les registres de l’institution membre, qu’il agissait en qualité de fiduciaire ou copropriétaire de lui fournir, dans les 10 jours ou dans tout autre délai plus long qu’elle autorise, des renseignements supplémentaires, ou l’accès à des registres, concernant la fiducie, le droit de chaque bénéficiaire ou la copropriété.

 Le déposant qui a divulgué les renseignements visés à l’un des articles 3 à 6, fournit à la Société, si des changements sont survenus depuis, une mise à jour des renseignements dans les vingt jours suivant la date-repère.

  • DORS/2010-206, art. 7.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 Le présent règlement s’applique à tous les dépôts pour lesquels la date-repère est postérieure au 31 décembre 1996.