Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge
38.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
e) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial égal ou inférieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est de 200 $ par mois d’études par personne à charge.
- DORS/98-402, art. 8;
- DORS/2002-219, art. 6;
- DORS/2009-143, art. 9.
38.2 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au total des montants suivants :
(i) le montant de la bourse attribuée au titre du paragraphe 38(3),
(ii) 4 000 $ moins le montant total des prêts d’études à temps partiel impayé ou, si le résultat est négatif, zéro;
d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
f) a un revenu familial annuel égal ou inférieur à celui figurant au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 40 $ par semaine d’études, si l’étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d’études, s’il a trois personnes à charge ou plus;
d) 1 920 $.
- DORS/98-402, art. 8;
- DORS/2002-219, art. 6;
- DORS/2009-143, art. 10;
- DORS/2012-78, art. 3.
38.3 [Abrogé, DORS/2005-47, art. 1]
39. [Abrogé, DORS/98-402, art. 9]
40. [Abrogé, DORS/2009-143, art. 11]
Bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente
40.01 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente à l’étudiant admissible qui :
a) a une invalidité permanente;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente sous l’une des formes suivantes :
a) un certificat médical;
b) une évaluation psychopédagogique;
c) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.
- DORS/2005-152, art. 9;
- DORS/2009-143, art. 13.
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