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Version du document du 2007-07-01 au 2012-03-29 :

Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995)

DORS/95-351

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1995-07-26

Règlement concernant les rapports relatifs au rejet ou à la probabilité de rejet de polluants

C.P. 1995-1192  1995-07-26

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 657Note de bas de page * et 658Note de bas de page ** et de l’alinéa 660.9(1)a)Note de bas de page *** de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants, pris par le décret C.P. 1992-682 du 9 avril 1992Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les rapports relatifs au rejet ou à la probabilité de rejet de polluants, ci-après, lequel entre en vigueur le 31 juillet 1995.

Titre abrégé

 Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

eaux de compétence canadienne

eaux de compétence canadienne

  • a) les eaux canadiennes;

  • b) la zone économique exclusive du Canada décrite à l’article 13 de la Loi sur les océans. (waters under Canadian jurisdiction)

Loi

LoiLoi sur la marine marchande du Canada. (Act)

  • DORS/2002-275, art. 1

Désignation des polluants

 [Abrogé, DORS/2002-275, art. 2]

Application

 Le présent règlement :

  • a) s’applique aux navires canadiens où qu’ils soient et aux navires non canadiens qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne, y compris une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

  • b) ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

  • DORS/99-215, art. 8
  • DORS/2002-275, art. 3

Rapport

  •  (1) Le capitaine du navire fait rapport de tout rejet ou probabilité de rejet d’un polluant par le navire lorsque, selon le cas :

    • a) le rejet est interdit par la Loi ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou leurs règlements d’application;

    • b) [Abrogé, DORS/2002-275, art. 4]

    • c) le rejet ou la probabilité de rejet survient par suite de dommages causés au navire ou à son équipement;

    • d) le rejet est nécessaire pour sauvegarder des vies ou pour éviter la perte immédiate du navire.

  • (2) Le capitaine du navire fait le rapport visé au paragraphe (1) :

    • a) sans délai, lorsque le rejet se produit ou qu’il est probable qu’il se produise;

    • b) dès que possible après qu’il y a eu rejet ou probabilité de rejet s’il n’était pas en mesure de le faire sans délai parce qu’il était engagé dans des activités visant l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) sauvegarder des vies,

      • (ii) éviter la perte immédiate du navire,

      • (iii) éviter ou atténuer les dommages au navire ou à son équipement,

      • (iv) éviter ou atténuer tout dommage à l’environnement.

  • (3) Le propriétaire du navire fait rapport du rejet dès qu’il a connaissance que le rapport visé à l’alinéa (2)a) n’a pas été fait.

  • (4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8) de la Loi fait rapport sans délai du rejet ou de la probabilité de rejet d’hydrocarbures résultant des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures à bord d’un navire, effectuées à l’installation de manutention d’hydrocarbures.

  • (5) Le capitaine ou le propriétaire du navire rédige le rapport en la forme indiquée dans l’un des documents suivants :

    • a) Lignes directrices concernant la notification des incidents mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, TP 9834, compte tenu de leurs modifications successives, publiées par le ministère des Transports;

    • b) Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins, résolution A.851(20) de l’Organisation maritime internationale, adoptée le 27 novembre 1997.

  • (6) L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures rédige le rapport en la forme indiquée dans le document visé à l’alinéa (5)a).

  • (7) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) l’identification de tout navire et de toute installation de manutention d’hydrocarbures en cause;

    • b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou l’estimation de la date, de l’heure et du lieu de la probabilité de rejet;

    • c) le type de rejet ou de probabilité de rejet, y compris la nature du polluant et la quantité de polluant rejetée;

    • d) dans le cas d’un rejet, les mesures d’assistance et de sauvetage qui ont été prises;

    • e) tout autre renseignement utile.

  • (8) Le capitaine ou le propriétaire du navire fait son rapport :

    • a) au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, lorsque le rejet de polluants d’un navire se produit ou qu’il est probable qu’il se produise dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) au fonctionnaire compétent de l’État côtier le plus rapproché, lorsque le rejet de polluants d’un navire canadien se produit ou qu’il est probable qu’il se produise en dehors des eaux de compétence canadienne.

  • (9) L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures fait son rapport au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.

  • DORS/98-524, art. 11
  • DORS/99-215, art. 9
  • DORS/2002-275, art. 4

 Tous renseignements additionnels au sujet du rejet ou de la probabilité de rejet ou des faits nouveaux s’y rapportant doivent être remis, selon le cas :

  • a) au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, lorsque celui-ci en fait la demande, par le capitaine, le propriétaire du navire ou l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures;

  • b) au fonctionnaire visé à l’alinéa 5(8)b), lorsque celui-ci en fait la demande, par le capitaine ou le propriétaire du navire.


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