Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Resolution (DORS/95-545)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
ANNEXE
(articles 2 et 3)
PARTIE I
DESCRIPTION DU POINT DE RÉFÉRENCE DE L’AÉROPORT
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un point situé sur l’axe de la piste 12-30 à 632,45 m du seuil de la piste 12.
PARTIE II
DESCRIPTION DES SURFACES D’APPROCHE
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant au seuil décalé, étant un seuil qui n’est pas situé à l’extrémité de la piste, associé à l’approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal à partir du seuil décalé, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE III
DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport et s’étend jusqu’aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV
DESCRIPTION DE LA BANDE
La bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 384,9 m.
PARTIE V
DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VI
DESCRIPTION DES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et, comme centre, le point de référence de l’aéroport.
- DORS/97-386, art. 7(F);
- DORS/99-339, art. 1.
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