Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (DORS/95-563)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations
DORS/95-563
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1995-11-28
Règlement concernant les déclarations et les renseignements que doivent fournir les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité et les importateurs de gaz
C.P. 1995-1992 1995-11-28
Sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 129(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les déclarations et les renseignements que doivent fournir les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité et les importateurs de gaz, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie, le 31 octobre 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 42
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « énergie »
« énergie » Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)
- « licence »
« licence » Licence délivrée aux termes de la partie VI de la Loi. (licence)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- « ordonnance »
« ordonnance » Ordonnance autorisant l’exportation de pétrole ou l’exportation, l’importation, l’exportation en vue de l’importation subséquente ou l’importation en vue de l’exportation subséquente de gaz, délivrée par l’Office aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi). (order)
- « permis »
« permis » Permis autorisant l’exportation d’électricité délivré aux termes de la partie VI de la Loi. (permit)
- « produits pétroliers raffinés »
« produits pétroliers raffinés »
a) Le pétrole récupéré par le traitement des sables pétrolifères;
b) les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne;
c) le pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa b);
d) les distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gaz-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;
e) les mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le pétrole de catégorie « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen et léger et tout mélange de mazouts lourds;
f) le pétrole partiellement traité, mélangé ou non à du pétrole brut ou à des hydrocarbures équivalents. (refined petroleum products)
- « puissance »
« puissance » Le régime de transfert de l’énergie électrique, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
- « réseau d’électricité »
« réseau d’électricité » Vise notamment les centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)
- « transfert d’électricité »
« transfert d’électricité » Transfert de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
a) transfert relatif à la vente, soit le transfert de puissance ou d’énergie aux termes d’un contrat de vente;
b) transfert d’équivalents, soit l’échange de quantités égales de puissance ou d’énergie au cours d’une période déterminée;
c) transfert en vue du stockage, soit le transfert d’une quantité d’énergie accumulée à l’époque, considérée sous forme d’eau dans le réservoir d’un autre réseau d’électricité, en prévision de la remise d’une quantité équivalente d’énergie à une date ultérieure;
d) transfert en vue d’un redressement, soit le transfert de puissance ou d’énergie effectué aux fins du redressement des comptes de fourniture d’énergie ou en contrepartie des services rendus;
e) transfert relatif au transport, soit le transfert de puissance ou d’énergie d’un réseau d’électricité en vue de la livraison à un tiers ou au réseau d’électricité d’origine par l’intermédiaire des circuits d’un autre réseau d’électricité faisant office de transporteur. (electricity transfer)
- « transfert en vue d’un service frontalier »
« transfert en vue d’un service frontalier » Transfert de puissance ou d’énergie visant à fournir de l’électricité :
a) soit à une personne à l’étranger qui n’a pas accès de façon immédiate aux services d’un réseau d’électricité dans ce pays;
b) soit pour les besoins d’ouvrages de portée internationale;
c) soit à une personne dans un pays étranger qui, en raison d’une situation d’urgence, ne reçoit plus les services d’un réseau d’électricité dans ce pays. (border accommodation transfer)
- DORS/99-61, art. 1.
