Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (DORS/95-563)
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Règlement à jour 2012-05-14
UNITÉS DE MESURE
9. (1) Pour l’application du présent règlement, le gaz est mesuré en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et :
a) la mesure volumétrique du gaz est exprimée en nombre de mètres cubes que le gaz occuperait dans des conditions normales, c’est-à-dire à une température de 15 °C et une pression absolue de 101,325 kPa;
b) la mesure thermique du gaz est exprimée en nombre de joules sur une base sèche lorsque le gaz sec a une teneur en humidité de moins de 110 mg/m3.
(2) Lorsque la mesure volumétrique du gaz s’effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales prévues à l’alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l’équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits, et est corrigé conformément au paragraphe (3) pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.
(3) La correction de l’écart par rapport à la théorie des gaz parfaits se fait selon les tables publiées dans le rapport no 3 de l’American Gas Association intitulé Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids, avec ses modifications successives.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propane, les butanes et l’éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est établie en mètres cubes.
10. Pour l’application du présent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que l’Office définit comme des liquides cryogéniques, est calculé à une température de 15 °C.
11. Pour l’application du présent règlement, la puissance et l’énergie sont mesurées en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
