Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (DORS/95-586)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-28 Versions antérieures
Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
DORS/95-586
Enregistrement 1995-12-13
Règlement fixant les tarifs des droits de pilotage payables à l’administration de pilotage de l’Atlantique pour le pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire
C.P. 1995-2095 1995-12-13
Attendu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique a, conformément au paragraphe 34(1)Note de bas de page * de la Loi sur le pilotage, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 juin 1995 le projet de Règlement fixant les tarifs des droits de pilotage payables à l’administration de pilotage de l’Atlantique pour le pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359, ann., no 9
Attendu que des avis d’opposition au projet de tarif ont été déposés auprès de l’Office national des transports et que celui-ci a fait enquête sur les droits proposés et dans sa Décision no 742-W-1995 du 9 novembre 1995, recommande d’appliquer les augmentations tarifaires proposées;
Attendu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique, en vertu d’une résolution en date du 21 novembre 1995, a pris le règlement pour appliquer les augmentations proposées,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique approuvé par le décret C.P. 1981-108 du 15 janvier 1981Note de bas de page **, et d’approuver en remplacement, le Règlement fixant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique pour le pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire, ci-après, établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, le 21 novembre 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/81-72, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 145
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Administration »
« Administration » L’Administration de pilotage de l’Atlantique. (Authority)
- « bateau-pilote »
« bateau-pilote » Bateau utilisé par l’Administration pour l’embarquement ou le débarquement des pilotes. (pilot boat)
- « creux sur quille »
« creux sur quille » À l’égard d’un navire, distance verticale, en unités métriques, mesurée au milieu du navire, à partir du dessus de la tôle de quille jusqu’au pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un bord à l’autre du navire, la continuité du pont n’étant pas, aux fins de la présente définition, considérée comme interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces machines ou d’un décrochement. (moulded depth)
- « déplacement »
« déplacement » La manoeuvre d’un navire dans les limites d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire, qu’il soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. Ne constitue pas un déplacement à moins d’avoir recours aux services d’un pilote, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage. (movage)
- « largeur »
« largeur » À l’égard d’un navire, largeur maximale, en unités métriques, entre les faces externes des bordés extérieurs du navire. (breadth)
- « longueur »
« longueur » À l’égard d’un navire, distance, en unités métriques, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length)
- « navire mort »
« navire mort » Navire automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur ou de son gouvernail, à l’exclusion d’un navire halé d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage. (dead ship)
- « poste »
« poste » Sont assimilés aux postes, les quais, les jetées, les mouillages et les bouées d’amarrage. (berth)
- « unité de pilotage »
« unité de pilotage » À l’égard d’un navire, le chiffre obtenu en multipliant sa longueur par sa largeur et par son creux sur quille, et en divisant le produit par 283,17. (pilotage unit)
- « voyage simple »
« voyage simple » Le passage d’un navire, selon le cas :
a) de l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire vers n’importe quelle destination à l’intérieur de cette zone (arrivée);
b) de l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire vers n’importe quelle destination à l’extérieur de cette zone (départ). (one-way trip)
- « voyage via une zone de pilotage obligatoire »
« voyage via une zone de pilotage obligatoire » Passage ininterrompu d’un navire traversant une zone de pilotage obligatoire. (trip through)
- « zone côtière »
« zone côtière » Partie de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique dont les eaux sont situées à l’extérieur des zones de pilotage obligatoire et qui, selon le cas :
a) sont situées autour de la Nouvelle-Écosse, au sud et au sud-ouest de Halifax;
b) font partie de la baie de Fundy ou sont contiguës à cette baie;
c) sont situées au sud et au sud-ouest des approches extérieures de la baie Chedabucto. (coastal area)
- « zone de pilotage non obligatoire »
« zone de pilotage non obligatoire » Zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1 ou zone côtière. (non-compulsory pilotage area)
- « zone de pilotage obligatoire »
« zone de pilotage obligatoire » Zone de pilotage obligatoire établie à l’article 3 du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (compulsory pilotage area)
- DORS/98-327, art. 16.
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