Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (DORS/95-586)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-28 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à l’égard des services de pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et les zones de pilotage non obligatoire.
DROITS DE PILOTAGE
4. Les droits fixés dans le présent règlement sont les droits de pilotage payables à l’Administration.
4.1 [Abrogé, DORS/2012-29, art. 1]
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — VOYAGES SIMPLES
5. Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :
où :
- X
- = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage simple est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
- Y
- = le droit minimum prévu à la colonne 2;
- Z
- = le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT)) + DF
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 3,
- JB
- = la jauge brute,
- DT
- = le droit de jauge de 0,0175 $ par jauge brute,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
- DORS/98-327, art. 15 et 16;
- DORS/2008-241, art. 2;
- DORS/2009-333, art. 1;
- DORS/2011-46, art. 2;
- DORS/2012-29, art. 1;
- DORS/2013-65, art. 1.
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — VOYAGES VIA UNE ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
6. (1) Si aucun bateau-pilote n’est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond soit au droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, au montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF
où :
- UP
- = l’unité de pilotage;
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4;
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
(2) Si un bateau-pilote est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :
où :
- X
- = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
- Y
- = le droit fixe prévu à la colonne 3;
- Z
- = le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
- DORS/97-453, art. 1;
- DORS/98-327, art. 15 et 16;
- DORS/2012-29, art. 1.
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