Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (DORS/95-586)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — DÉPLACEMENTS
7. Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
où :
- X
- = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le déplacement est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 9 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 9;
- Y
- = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF + RB
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 6 si un bateau-pilote est utilisé,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 7 si un bateau-pilote est utilisé,
- RB
- = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8.
- DORS/98-327, art. 15 et 16;
- DORS/2008-241, art. 3;
- DORS/2009-333, art. 2;
- DORS/2012-29, art. 1.
ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE DE SAINT JOHN
8. Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
où :
- X
- = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage ou le déplacement est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 7 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 7;
- Y
- = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT )) + DF + RB
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
- JB
- = la jauge brute,
- DT
- = le droit de jauge de 0,015 $ par jauge brute,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5,
- RB
- = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6.
- DORS/98-327, art. 15 et 16;
- DORS/2008-241, art. 4;
- DORS/2008-310, art. 2(A);
- DORS/2009-333, art. 3;
- DORS/2011-46, art. 3;
- DORS/2012-29, art. 1.
