NAVIRES MORTS

 Le droit pour le voyage ou le déplacement d’un navire mort est le double du droit qui serait payable si le navire n’était pas un navire mort.

PLATES-FORMES DE FORAGE PÉTROLIER

 Le droit exigible à l’égard d’une plate-forme de forage pétrolier pour un voyage simple ou un déplacement est le plus élevé des montants suivants :

  • a) le droit minimum de 1 174 $;

  • b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.

BATEAUX-PILOTES

  •  (1) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage d’une plate-forme de forage pétrolier dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 est le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.

  • (2) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote dans une zone de pilotage obligatoire après que le pilote ait embarqué sur le bateau-pilote, mentionnée à la colonne 1 est exigible.

  • (3) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage durant un quart de sécurité dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 est exigible.

  • (4) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage dans une zone de pilotage non obligatoire est :

    • a) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit forfaitaire prévu à la colonne 4;

    • b) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage non obligatoire, le coût réel de l’engagement du bateau-pilote.

  • DORS/98-327, art. 2.

ÉCLUSES

 Un droit de 158 $ est exigible pour le passage d’un navire dans les écluses de Canso ou de St. Peter’s.

  • DORS/98-327, art. 2.

VOYAGES D’ESSAI

 Les droits suivants sont exigibles pour un voyage d’essai :

  • a) pour les trois premières heures ou moins, 330 $;

  • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 120 $.

  • DORS/98-327, art. 2;
  • DORS/2003-82, art. 1.

RÉGULATION DES COMPAS

 Les droits suivants sont exigibles pour les mouvements d’un navire effectués pour la régulation des compas ou des radiogoniomètres du navire :

  • a) pour les trois premières heures ou moins, 330 $;

  • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 120 $.

  • DORS/98-327, art. 2;
  • DORS/2003-82, art. 2.

CALE SÈCHE

 Un droit de 166 $ est exigible lorsqu’un pilote conduit un navire à une cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub, à un élévateur à navires ou à un berceau, ou le ramène de l’un de ces lieux.

RETENUE À BORD DU NAVIRE

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le pilote est retenu à bord d’un navire pour toute raison autre que des conditions atmosphériques défavorables, les droits suivants sont exigibles :

    • a) pour la première heure de retenue ou fraction de celle-ci, aucun droit;

    • b) pour la deuxième heure de retenue ou fraction de celle-ci, 210 $;

    • c) pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure après la deuxième heure, 120 $.

  • (2) Le droit à payer en application du paragraphe (1) est d’au plus 930 $ par période de 24 heures.

  • DORS/98-327, art. 3;
  • DORS/2003-82, art. 3.