Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (DORS/95-586)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-28 Versions antérieures
NAVIRES MORTS
12. Le droit pour le voyage ou le déplacement d’un navire mort est le double du droit qui serait payable si le navire n’était pas un navire mort.
PLATES-FORMES DE FORAGE PÉTROLIER
13. Le droit exigible à l’égard d’une plate-forme de forage pétrolier pour un voyage simple ou un déplacement est le plus élevé des montants suivants :
a) le droit minimum de 1 174 $;
b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.
BATEAUX-PILOTES
14. (1) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage d’une plate-forme de forage pétrolier dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 est le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
(2) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote dans une zone de pilotage obligatoire après que le pilote ait embarqué sur le bateau-pilote, mentionnée à la colonne 1 est exigible.
(3) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage durant un quart de sécurité dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 est exigible.
(4) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage dans une zone de pilotage non obligatoire est :
a) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit forfaitaire prévu à la colonne 4;
b) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage non obligatoire, le coût réel de l’engagement du bateau-pilote.
- DORS/98-327, art. 2.
ÉCLUSES
15. Un droit de 158 $ est exigible pour le passage d’un navire dans les écluses de Canso ou de St. Peter’s.
- DORS/98-327, art. 2.
VOYAGES D’ESSAI
16. Les droits suivants sont exigibles pour un voyage d’essai :
a) pour les trois premières heures ou moins, 330 $;
b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 120 $.
- DORS/98-327, art. 2;
- DORS/2003-82, art. 1.
RÉGULATION DES COMPAS
17. Les droits suivants sont exigibles pour les mouvements d’un navire effectués pour la régulation des compas ou des radiogoniomètres du navire :
a) pour les trois premières heures ou moins, 330 $;
b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 120 $.
- DORS/98-327, art. 2;
- DORS/2003-82, art. 2.
CALE SÈCHE
18. Un droit de 166 $ est exigible lorsqu’un pilote conduit un navire à une cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub, à un élévateur à navires ou à un berceau, ou le ramène de l’un de ces lieux.
RETENUE À BORD DU NAVIRE
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le pilote est retenu à bord d’un navire pour toute raison autre que des conditions atmosphériques défavorables, les droits suivants sont exigibles :
a) pour la première heure de retenue ou fraction de celle-ci, aucun droit;
b) pour la deuxième heure de retenue ou fraction de celle-ci, 210 $;
c) pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure après la deuxième heure, 120 $.
(2) Le droit à payer en application du paragraphe (1) est d’au plus 930 $ par période de 24 heures.
- DORS/98-327, art. 3;
- DORS/2003-82, art. 3.
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