RETENUE À TERRE

  •  (1) Lorsque le pilote dont les services de pilotage sont demandés se présente à la station de pilotage et y est retenu, le droit à payer est de 120 $ pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure, jusqu’à concurrence de 930 $ par période de 24 heures.

  • (2) La période à l’égard de laquelle le droit visé au paragraphe (1) est exigible commence une heure après la plus tardive des heures suivantes :

    • a) l’heure à laquelle le pilote devait se présenter à la station de pilotage selon les ordres reçus;

    • b) l’heure à laquelle le pilote se présente à la station de pilotage.

  • DORS/98-327, art. 4;
  • DORS/2003-82, art. 4.

RETENUE À BORD DE PLATES-FORMES DE FORAGE PÉTROLIER

 Lorsque, à cause de conditions atmosphériques défavorables, un pilote est dans l’impossibilité de quitter une plate-forme de forage pétrolier après l’avoir pilotée ou y avoir effectué un quart de sécurité, le droit exigible est égal au droit payable en vertu de l’article 13.

  • DORS/2001-298, art. 1(F).

FRAIS DE TRANSPORT ET AUTRES FRAIS ENGAGÉS PAR LE PILOTE

 Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par le pilote qui sont directement liés à son affectation au pilotage sont exigibles à titre de droits de pilotage.

DROITS POUR UN PILOTE TRANSPORTÉ VERS UNE ZONE DE PILOTAGE

  •  (1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire vers la zone pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période où il demeure à bord du navire sans exercer ses fonctions de pilote sont les suivants :

    • a) pour les deux premières heures, 210 $;

    • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.

  • (2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de 930 $.

  • DORS/2008-310, art. 3.

DROITS POUR UN PILOTE TRANSPORTÉ AU-DELÀ D’UNE ZONE DE PILOTAGE

  •  (1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période qui s’écoule jusqu’à ce qu’il soit ramené à l’endroit où il a embarqué sont les suivants :

    • a) pour les deux premières heures, 210 $;

    • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.

  • (2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de 930 $.

  • DORS/2008-310, art. 3.

QUARTS DE SÉCURITÉ

  •  (1) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’un navire autre qu’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord du navire pour des raisons liées à la sécurité, les droits à payer sont les suivants :

    • a) pour les deux premières heures, 210 $;

    • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.

  • (1.1) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 15 heures est de 930 $.

  • (2) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord de la plate-forme pour des raisons liées à la sécurité, le droit payable est le plus élevé des montants suivants :

    • a) un droit minimum de 1 174 $;

    • b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.

  • DORS/98-327, art. 5;
  • DORS/2008-310, art. 4.