Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (DORS/95-586)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-28 Versions antérieures
RETENUE À TERRE
20. (1) Lorsque le pilote dont les services de pilotage sont demandés se présente à la station de pilotage et y est retenu, le droit à payer est de 120 $ pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure, jusqu’à concurrence de 930 $ par période de 24 heures.
(2) La période à l’égard de laquelle le droit visé au paragraphe (1) est exigible commence une heure après la plus tardive des heures suivantes :
a) l’heure à laquelle le pilote devait se présenter à la station de pilotage selon les ordres reçus;
b) l’heure à laquelle le pilote se présente à la station de pilotage.
- DORS/98-327, art. 4;
- DORS/2003-82, art. 4.
RETENUE À BORD DE PLATES-FORMES DE FORAGE PÉTROLIER
21. Lorsque, à cause de conditions atmosphériques défavorables, un pilote est dans l’impossibilité de quitter une plate-forme de forage pétrolier après l’avoir pilotée ou y avoir effectué un quart de sécurité, le droit exigible est égal au droit payable en vertu de l’article 13.
- DORS/2001-298, art. 1(F).
FRAIS DE TRANSPORT ET AUTRES FRAIS ENGAGÉS PAR LE PILOTE
22. Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par le pilote qui sont directement liés à son affectation au pilotage sont exigibles à titre de droits de pilotage.
DROITS POUR UN PILOTE TRANSPORTÉ VERS UNE ZONE DE PILOTAGE
23. (1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire vers la zone pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période où il demeure à bord du navire sans exercer ses fonctions de pilote sont les suivants :
a) pour les deux premières heures, 210 $;
b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.
(2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de 930 $.
- DORS/2008-310, art. 3.
DROITS POUR UN PILOTE TRANSPORTÉ AU-DELÀ D’UNE ZONE DE PILOTAGE
23.1 (1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période qui s’écoule jusqu’à ce qu’il soit ramené à l’endroit où il a embarqué sont les suivants :
a) pour les deux premières heures, 210 $;
b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.
(2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de 930 $.
- DORS/2008-310, art. 3.
QUARTS DE SÉCURITÉ
24. (1) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’un navire autre qu’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord du navire pour des raisons liées à la sécurité, les droits à payer sont les suivants :
a) pour les deux premières heures, 210 $;
b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.
(1.1) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 15 heures est de 930 $.
(2) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord de la plate-forme pour des raisons liées à la sécurité, le droit payable est le plus élevé des montants suivants :
a) un droit minimum de 1 174 $;
b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.
- DORS/98-327, art. 5;
- DORS/2008-310, art. 4.
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