Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (DORS/95-586)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-28 Versions antérieures
ANNULATIONS
25. Lorsque le pilote dont les services ont été demandés à l’égard d’un navire se présente à son affectation et que la demande est par la suite annulée, le droit à payer est le moins élevé des montants suivants :
a) le droit forfaitaire pour la zone de pilotage;
b) 900 $.
- DORS/98-327, art. 6;
- DORS/2008-310, art. 5.
REMORQUEURS ET CHALANDS
26. Pour plus de certitude, lorsque les services de pilotage s’appliquent à un remorqueur ou à un chaland, l’unité de pilotage à utiliser dans les formules prévues aux articles 5 à 9 est la somme des unités de pilotage de chacun des navires soumis au pilotage obligatoire ou pour lequel les services de pilotage sont demandés.
DROITS PAR PILOTE
27. Pour plus de certitude, lorsque les services de plus d’un pilote sont utilisés, les droits sont calculés en multipliant les droits de pilotage fixés par le présent règlement par le nombre de pilotes utilisés pour accomplir ces services.
28. [Abrogé, DORS/2012-29, art. 2]
29. [Abrogé, DORS/98-327, art. 7]
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