PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Autorisation d’étude géophysique

 Toute personne peut faire une demande d’autorisation d’étude géophysique en présentant au délégué à l’exploitation une demande remplie en trois exemplaires.

  •  (1) Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique extracôtière est présentée au moins :

    • a) 30 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques ne sont pas la source d’énergie sismique proposée;

    • b) 90 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques sont la source d’énergie sismique proposée.

  • (2) Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique sur terre est présentée au moins 30 jours avant la date prévue du début de l’étude.

  •  (1) Toute demande visant à étendre la durée d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant la fin de la période en cause ou, dans le cas d’une modification de la date du début de l’étude, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début prévue.

  • (2) Toute autre demande de modification d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant le début de l’étude ou, si celle-ci est déjà commencée, la date prévue de la modification.

 L’exploitant qui commence, achève ou abandonne une étude géophysique avise sans délai et par écrit le délégué à l’exploitation de la date du début, de l’achèvement ou de l’abandon.

 L’exploitant affiche une copie de l’autorisation d’étude géophysique bien en vue à bord du navire, de la plate-forme ou de l’aéronef d’où l’étude est effectuée ou, dans le cas d’une étude géophysique sur terre, au lieu où elle est effectuée.

Dommages matériels

 L’exploitant prend toutes les précautions raisonnables pour qu’aucun bien ne subisse de dommages dus à une étude géophysique.

Incendie

 En cas d’incendie dû à une étude géophysique, l’exploitant prend toutes les mesures sécuritaires et raisonnables permettant de circonscrire et d’éteindre l’incendie et de réduire au minimum tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement résultant de l’incendie ou pouvant vraisemblablement en résulter.

Déchets

 Sous réserve de toute autre loi applicable, l’exploitant s’assure que les déchets produits par suite d’une étude géophysique font l’objet des mesures suivantes :

  • a) les combustibles, huiles, matériaux huileux et lubrifiants sont recueillis dans un système fermé conçu à cette fin;

  • b) les huiles et matériaux huileux non incinérés sur les lieux de l’étude et les substances incombustibles sont transportés dans un contenant approprié à une installation d’élimination sur terre appropriée pour y être détruits;

  • c) au moment de l’incinération de substances combustibles à bord d’un navire ou d’une plate-forme, des précautions sont prises pour que ni les personnes ni la sécurité à bord ne soient menacées.