Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Exigences générales visant les systèmes de pompes et les conduites principales d’eau
26. (1) Le système de bouches d’incendie visé à l’article 24 et le système déluge visé à l’article 25 peuvent être raccordés à la même conduite principale d’eau et aux mêmes systèmes de pompes principaux.
(2) Toute conduite principale d’eau visée aux articles 24 et 25 doit :
a) autant que faire se peut, passer à distance des zones dangereuses;
b) être disposée par rapport aux barrières thermiques et aux éléments structuraux de l’installation de manière à être protégée au maximum contre les dommages dus à la chaleur;
c) être dotée de soupapes qui permettent d’isoler une section endommagée du système des sections intactes;
d) servir uniquement à la lutte contre l’incendie.
(3) La source d’énergie et la prise d’eau de mer de tout système de pompes visé aux articles 24 et 25 doivent :
a) être conçues et installées de façon à démarrer automatiquement dans chacun des cas suivants :
(i) toute baisse de la pression d’eau qui indique l’utilisation du système,
(ii) la réception d’un signal du système de détection d’incendie,
(iii) la réception d’un signal d’un poste de commande manuel;
b) pouvoir être mises en marche manuellement à partir de la salle de commande et être mises en marche et arrêtées manuellement à partir d’un endroit à proximité du système de pompes;
c) pouvoir fonctionner continuellement pendant au moins 24 heures sans surveillance;
d) être conçues et installées de sorte qu’un incendie, une explosion ou l’inondation d’un espace de l’installation n’entraîne pas la mise hors d’usage de plus d’un système de pompes.
(4) Lors de la mise en marche de tout système de pompes visé aux articles 24 et 25, une alarme sonore doit être déclenchée automatiquement à l’emplacement de la pompe et une alarme sonore et visuelle doit être déclenchée automatiquement au panneau de détection de gaz et d’incendie de la salle de commande.
(5) Tout système de pompes installé aux termes des articles 24 et 25 doit être situé dans une partie de l’installation éloignée des espaces contenant de l’équipement servant au stockage, au transport ou au traitement du pétrole qui ne constituera pas du combustible à bord de l’installation.
Réseau d’extincteurs dans les secteurs d’habitation
27. (1) Tout secteur d’habitation de l’installation habitée au large des côtes doit être muni d’un réseau d’extincteurs alimenté en eau par l’un des dispositifs suivants :
a) deux systèmes de pompes réservés et reliés à la conduite principale d’eau visée aux articles 24 et 25 au moyen d’un clapet à serrage empêchant le retour de l’eau du réseau à la conduite;
b) une pompe du réseau d’extincteurs réservée et reliée :
(i) à la conduite principale d’eau visée aux articles 24 et 25 au moyen d’un clapet à serrage empêchant le retour de l’eau du réseau à la conduite,
(ii) à un réservoir d’eau douce pressurisé ayant une capacité égale à au moins deux fois le volume d’eau à fournir pendant une minute conformément au paragraphe (2).
(2) La quantité d’eau fournie par les systèmes de pompes ou par les pompes et le réservoir d’eau douce visés au paragraphe (1) doit être à une pression suffisante, au niveau de la tête d’extincteur la plus élevée, pour permettre l’arrosage continuel d’une surface d’au moins 280 m2 à un débit d’au moins 6 L/minute/m2.
(3) La pompe du réseau d’extincteurs visée à l’alinéa (1)b) doit :
a) desservir uniquement le réseau;
b) se mettre en marche automatiquement à la suite d’une perte de pression du système avant que le réservoir à eau douce soit vidé;
c) avoir au moins deux sources d’énergie.
(4) Lorsque le réseau d’extincteurs est mis en marche, une alarme sonore et visuelle montrant l’emplacement des extincteurs en cause doit automatiquement se déclencher au panneau d’indication de gaz et d’incendie de la salle de commande.
(5) Le réseau d’extincteurs doit être conçu de façon à empêcher le passage de l’eau de mer dans le réservoir d’eau douce.
(6) Le réseau d’extincteurs doit être muni d’au moins un clapet d’arrêt pour chaque 200 têtes d’extincteurs de façon à arrêter l’arrivée d’eau à ces têtes sans interrompre l’arrivée d’eau au reste du réseau.
(7) Tout clapet d’arrêt visé au paragraphe (6) doit être muni d’un dispositif de sûreté pour en empêcher l’utilisation accidentelle.
(8) Une jauge indiquant la pression du réseau d’extincteurs doit être installée près de chaque clapet d’arrêt et à la salle de commande.
(9) Les têtes d’extincteurs doivent être disposées selon une configuration qui permette de maintenir un taux de dispersion moyen de 6 L/minute/m2 pour chaque espace des secteurs d’habitation.
(10) Les systèmes de pompes ou les pompes et le réservoir d’eau douce visés au paragraphe (1) doivent être situés à l’extérieur des secteurs d’habitation et aussi éloignés que possible de la zone des machines principale.
(11) Le réseau d’extincteurs doit être :
a) installé conformément à la norme 13 de la National Fire Protection Association intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems;
b) mis à l’essai et entretenu conformément à la norme 13A de la National Fire Protection Association intitulée Recommended Practice for the Inspection, Testing and Maintenance of Sprinkler Systems.
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