Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Systèmes de communication
36. (1) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie :
a) d’un système de communication radiophonique ou téléphonique;
b) d’un système de communication d’urgence.
(2) Les systèmes de communication visés au paragraphe (1) doivent être en état de fonctionnement continuel.
(3) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée au large des côtes à moins que celle-ci ne soit munie d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle qui :
a) permette de maintenir des communications radiophoniques efficaces entre l’installation et les hélicoptères, la base terrestre, les navires de service, les navires de secours, les aéronefs de recherche et de sauvetage et les autres installations au large des côtes avoisinantes;
b) permette des communications efficaces avec le trafic maritime aux alentours.
(4) L’exploitant de l’installation habitée au large des côtes doit s’assurer que les systèmes de communication radiophonique sont conformes au Règlement sur les stations radio de navires et au Règlement technique sur les stations (radio) de navires, comme si l’installation était un navire visé par ces règlements.
(5) L’installation au large des côtes doit être conforme au Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, comme si l’installation était un navire visé par ce règlement.
(6) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie :
a) d’un réseau téléphonique interne;
b) d’un système de sonorisation dont les haut-parleurs sont placés de façon que les messages puissent être entendus dans toute l’installation;
c) d’un système de transmission des données écrites à la base terrestre de l’installation.
(7) Il est interdit d’exploiter l’installation normalement inhabitée à moins que celle-ci ne soit munie :
a) d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle en état de fonctionnement durant toute période où l’installation est habitée;
b) d’un système capable de déceler, dans les conditions ambiantes, une situation dangereuse qui pourrait mettre en danger l’installation ou causer des dommages à l’environnement et de transmettre une alerte au sujet des conditions dangereuses à la salle de commande.
PARTIE II
ANALYSE ET CONCEPTION
Considérations générales en matière de conception
37. (1) L’installation et tous ses éléments doivent être conçus selon les règles de l’art en ingénierie, compte tenu de ce qui suit :
a) la nature des activités effectuées à l’installation et autour de celle-ci;
b) le type et l’ampleur des charges de fonctionnement, environnementales et accidentelles prévisibles;
c) les températures ambiante et d’exploitation;
d) les conditions de corrosion qui peuvent survenir durant la construction, l’exploitation et la maintenance de l’installation;
e) la prévention des avaries à toute partie de l’installation pouvant en entraîner l’affaissement progressif;
f) les conditions du sol.
(2) La conception de l’installation doit être fondée sur des analyses ou des essais avec modèle, notamment des simulations, autant que faire se peut, pour déterminer le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou des systèmes d’ancrage dans toutes les conditions de transport, d’installation et d’exploitation prévisibles.
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