Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures

Innovations pour les installations au large des côtes

 Des méthodes de conception, des matériaux, des techniques d’assemblage ou des méthodes de construction qui n’ont pas été préalablement utilisés dans des situations comparables ne peuvent être utilisés lors de la conception de l’installation au large des côtes à moins que :

  • a) des études d’ingénierie, des essais avec prototypes ou modèles ne démontrent le caractère adéquat de ces méthodes, matériaux ou techniques;

  • b) l’exploitant met en application un plan de surveillance et d’inspection destiné à déterminer l’à-propos de ces méthodes, matériaux ou techniques.

Enlèvement et abandon des installations fixes de production au large des côtes

 Lorsque l’enlèvement de l’installation fixe de production au large des côtes est une condition de l’approbation du plan de mise en valeur, l’exploitant doit incorporer dans la conception de l’installation les mesures nécessaires pour en faciliter l’enlèvement sans que cela entraîne de conséquences importantes pour la navigation ou l’environnement marin.

Analyse de sécurité conceptuelle pour installations de production au large des côtes

  •  (1) Au moment de demander l’approbation d’un plan de mise en valeur à l’égard de l’installation de production au large des côtes, l’exploitant soumet au délégué conformément au paragraphe (5) l’analyse de sécurité conceptuelle de l’installation qui tient compte de tous les composants et activités connexes à chaque phase de la durée de vie de l’installation, notamment sa construction, sa mise en place, son exploitation et son enlèvement.

  • (2) L’analyse de sécurité conceptuelle visée au paragraphe (1) doit :

    • a) être conçue et effectuée d’une manière qui permette aux résultats d’être pris en considération dans les décisions sur le niveau de sécurité de toutes les activités liées à chaque phase de la durée de vie de l’installation de production;

    • b) tenir compte du programme d’assurance de la qualité choisi conformément à l’article 4.

  • (3) Pour ce qui est des risques à la vie et à l’environnement, les niveaux de sécurité cibles propres aux activités de chaque phase de la durée de vie de l’installation de production doivent être déterminés et soumis au délégué au moment où l’exploitant demande l’approbation du plan de mise en valeur.

  • (4) Les niveaux de sécurité visés au paragraphe (3) doivent être fondés sur des évaluations :

    • a) quantitatives, lorsqu’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;

    • b) qualitatives, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée.

  • (5) L’analyse de sécurité conceptuelle visée au paragraphe (1) doit comprendre :

    • a) pour chaque accident potentiel, une détermination de sa probabilité ou de sa possibilité et de ses conséquences potentielles, compte non tenu des plans et des mesures visés aux alinéas b) à d);

    • b) pour chaque accident potentiel, les plans d’urgence qui permettront de prévenir ou d’atténuer un tel accident ou d’y faire face;

    • c) pour chaque accident potentiel, les mesures de sécurité relatives au personnel qui permettront :

      • (i) de protéger la vie de tout le personnel hors des environs immédiats des lieux de l’accident,

      • (ii) d’effectuer une évacuation sécuritaire et ordonnée de tout le personnel de l’installation de production lorsque l’accident pourrait entraîner une situation impossible à maîtriser,

      • (iii) de fournir un emplacement sécuritaire pour le personnel en attendant la mise en marche de l’évacuation lorsque l’accident pourrait entraîner une situation impossible à maîtriser,

      • (iv) de vérifier que la salle de commande, les installations de communications ou les dispositifs d’alarme directement en cause dans l’intervention faisant suite à l’accident demeurent en fonctionnement pendant que le personnel est en danger;

    • d) pour chaque accident potentiel, les mesures à prendre qui réduiront au minimum les risques de dommages à l’environnement;

    • e) pour chaque accident potentiel, une évaluation de la détermination visée à l’alinéa a) et de la mise en oeuvre des plans et des mesures visés aux alinéas b) à d);

    • f) une détermination de l’effet de tout dommage additionnel potentiel résultant de la mise en oeuvre des plans et des mesures visés aux alinéas b) à d);

    • g) un énoncé des situations et des conditions, ainsi que des changements aux procédures ou pratiques d’exploitation, qui nécessiteraient une mise à jour de l’analyse de sécurité conceptuelle.

  • (6) Les déterminations et les évaluations visées aux alinéas (5)a) et e) doivent être respectivement :

    • a) quantitatives, lorsqu’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;

    • b) qualitatives, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée.

  • (7) Les plans et les mesures visés aux alinéas (5)b) à d) doivent être conçus pour permettre d’atteindre les niveaux de sécurité cibles visés au paragraphe (3).

  • (8) L’exploitant doit maintenir et mettre à jour l’analyse de sécurité conceptuelle visée au paragraphe (1) selon l’énoncé des situations, des conditions et des changements visé à l’alinéa (5)g) pour tenir compte de l’expérience acquise en cours d’exploitation, des changements survenus aux activités ou des progrès technologiques.