Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Réaction caractéristique au mouvement
56. La réaction caractéristique au mouvement de la plate-forme flottante doit être déterminée par des méthodes analytiques ou par des essais avec modèle pour les six degrés de liberté des tirants d’eau opérationnels, des tirants d’eau de transit et des tirants d’eau de survie pertinents.
Stabilité des plates-formes mobiles au large des côtes
57. (1) Pour l’application du présent article, « lège » se dit de la plate-forme mobile au large des côtes dotée de tous ses éléments montés en permanence : machines, matériel, armement, notamment lest fixe, pièces de rechange habituellement conservées à bord, liquides dans les machines et les canalisations à leur niveau de fonctionnement normal, mais exception faite des liquides stockés et contenus dans les réservoirs d’appoint, des articles à charge consommable ou variable, des provisions et des membres d’équipage et de leurs effets personnels.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un essai d’inclinaison doit être effectué pour déterminer le poids lège et l’emplacement du centre de gravité de la plate-forme mobile au large des côtes.
(3) Des calculs de poids détaillés montrant les différences de poids et de centres de gravité peuvent être utilisés au lieu de l’essai d’inclinaison exigé par le paragraphe (2), pour la plate-forme mobile au large des côtes soit de surface, soit auto-élévatrice, dont la coque est de conception identique, en ce qui a trait à sa forme et à son aménagement, à une plate-forme ayant subi un essai d’inclinaison, si la précision des calculs est confirmée par une étude de port en lourd.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), au cours de chaque inspection quinquennale exigée et exécutée par la société de classification relativement à la plate-forme mobile au large des côtes soit de surface, soit auto-élévatrice, une étude de port en lourd doit être effectuée et, en cas de différence importante entre la valeur obtenue par cette étude et la variation de poids déterminée selon les registres de poids :
a) dans le cas de la plate-forme de surface, un essai d’inclinaison doit être effectué;
b) dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice, la charge variable admissible en position élevée doit être réglée conformément à l’étude de port en lourd et la stabilité en mode flottant doit être calculée.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), un essai d’inclinaison doit être effectué au cours de chaque inspection quinquennale exigée et exécutée par la société de classification relativement à la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes, sauf que, après le deuxième essai, les essais subséquents peuvent être effectués toutes les deux inspections en l’absence de différences importantes entre les registres des poids et les résultats du deuxième essai.
(6) Un essai d’inclinaison n’a pas à être effectué aux termes des paragraphes (4) ou (5) quand la plate-forme est munie d’instruments capables de fournir des données permettant un calcul précis du centre de gravité.
(7) Il doit être tenu un registre complet et à jour des modifications apportées à la plate-forme mobile au large des côtes comportant un changement de poids ou de position du poids.
(8) Lorsque le poids de la plate-forme mobile au large des côtes varie de plus de 1 pour cent par rapport au poids lège, une étude de port en lourd doit être effectuée dès que possible et une valeur à jour du centre de gravité lège doit être inscrite dans le manuel d’exploitation.
(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (13), l’analyse de stabilité de la plate-forme mobile au large des côtes en condition intacte ou en condition avariée effectuée aux fins de l’alinéa 41(1)e) doit comprendre une vérification de la conformité de la plate-forme au chapitre 3 du document de l’Organisation maritime internationale intitulé Recueil des règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 1989.
(10) La plate-forme mobile au large des côtes doit être conçue de sorte que, en condition intacte, lorsqu’elle est soumise aux moments d’inclinaison dus au vent décrits dans le code visé au paragraphe (9), elle ait un angle statique de gîte d’au plus 15° en tous sens.
(11) La plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes doit être conçue de sorte que, en condition intacte, elle ait une hauteur métacentrique d’au moins 1 m, à tirant d’eau d’exploitation et à tirant d’eau de transit, et d’au moins 0,3 m, à tout autre tirant d’eau.
(12) La plate-forme mobile au large des côtes soit auto-élévatrice, soit de surface doit être conçue de façon que, en condition intacte, elle ait une hauteur métacentrique d’au moins 0,5 m.
(13) La plate-forme mobile au large des côtes doit être conçue de sorte que, en condition avariée ou lors du noyage de tout compartiment, l’angle de gîte final n’excède pas 15° en tous sens et que la surface sous la courbe du moment du redressement soit au moins égale à celle sous la courbe de gîte.
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