Règlement sur les marques de commerce
21 Le registraire, sur demande écrite et sur paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :
a) tout résident du Canada qui a réussi à l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce;
b) tout résident du Canada qui est un avocat habile à exercer dans une province ou qui est un notaire habile à exercer dans la province de Québec, et qui, selon le cas :
(i) a réussi l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce,
(ii) a travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation des marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, et a remis au registraire un affidavit ou une déclaration solennelle à cet effet;
c) tout résident d’un autre pays qui est autorisé à pratiquer devant le bureau des marques de commerce de ce pays;
d) toute firme dont le nom d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.
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