Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 21 du 2014-04-01 au 2019-06-16 :


 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :

  • a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce;

  • b) [Abrogé, DORS/2013-232, art. 5]

  • c) tout résident d’un autre pays qui est autorisé à pratiquer devant le bureau des marques de commerce de ce pays;

  • d) toute firme dont le nom d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.

  • DORS/2013-232, art. 5

Date de modification :