Règlement sur les marques de commerce
Version de l'article 21 du 2014-04-01 au 2019-06-16 :
21 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :
a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce;
b) [Abrogé, DORS/2013-232, art. 5]
c) tout résident d’un autre pays qui est autorisé à pratiquer devant le bureau des marques de commerce de ce pays;
d) toute firme dont le nom d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.
- DORS/2013-232, art. 5
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