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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2014-03-31 :

  •  (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

    • a) le résident du Canada dont le nom figure sur la liste des agents de marques de commerce paie le droit prévu à l’article 21 de l’annexe pour le maintien de son nom sur la liste;

    • b) le résident d’un autre pays dont le nom figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est en règle auprès du bureau des marques de commerce de ce pays;

    • c) la firme dont le nom d’au moins un membre figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par un membre nommé sur celle-ci et indiquant tous ses membres dont le nom figure sur la liste.

  • (2) Lorsque l’agent de marques de commerce ne se conforme pas à l’exigence applicable mentionnée au paragraphe (1), le registraire lui envoie un avis écrit lui enjoignant de prendre l’une des mesures suivantes dans les trois mois suivant la date de l’avis :

    • a) produire la déclaration exigée aux alinéas (1)b) ou c), selon le cas;

    • b) payer le droit prévu à l’article 21 de l’annexe.

  • (3) Lorsque l’agent de marques de commerce ne prend pas les mesures indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (2), le registraire radie son nom de la liste des agents de marques de commerce.


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