Règlement sur les marques de commerce
Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2007-09-30 :
39 Dans le délai d’un mois suivant la date où une copie de la déclaration d’opposition a été envoyée au requérant conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, celui-ci produit au bureau du registraire une contre-déclaration et en signifie copie à l’opposant.
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