Règlement sur les marques de commerce
Version de l'article 39 du 2007-10-01 au 2019-06-16 :
39 Dans les deux mois suivant l’envoi, conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, d’une copie de la déclaration d’opposition au requérant, celui-ci produit au bureau du registraire une contre-déclaration et en signifie copie à l’opposant.
- DORS/2007-91, art. 4
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