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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 41 du 2007-10-01 au 2019-06-16 :

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l’opposant :

    • a) soumet au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l’article 54 de la Loi, la preuve sur laquelle il s’appuie ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

    • b) s’il soumet cette preuve, en signifie copie au requérant, sinon lui signifie copie de la déclaration.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 38(7.1) de la Loi, l’opposition est réputée retirée si, dans le délai visé au paragraphe (1), l’opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire.

  • DORS/2007-91, art. 5

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