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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 53 du 2007-06-02 au 2019-06-16 :

  •  (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d’opposition en vertu de l’article 11.13 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne;

    • b) par courrier recommandé;

    • c) par service de messagerie;

    • d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent.

  • (2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • (3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • (4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • (5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • (6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et :

    • a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce;

    • b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service;

    • c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire.

  • DORS/2007-91, art. 7

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