Règlement sur les marques de commerce
Version de l'article 56 du 2007-10-01 au 2019-06-16 :
56 Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l’opposant ou de la déclaration visée à l’alinéa 55(1)a), l’autorité compétente :
a) peut présenter au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, la preuve sur laquelle elle s’appuie;
b) si elle présente cette preuve, en signifie copie à l’opposant.
- DORS/2007-91, art. 9
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