Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée (DORS/96-254)
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Règlement à jour 2013-05-20
Contrôles en laboratoire
10. La personne qui effectue le traitement en vue de la distribution doit veiller à ce que les surfaces, les récipients et autres objets qui entrent en contact avec le sperme au cours du traitement soient :
a) stériles ou propres et jetables;
b) d’un type et d’une matière qui offrent une protection adéquate contre la contamination.
Étiquetage
11. (1) La personne qui effectue le traitement en vue de la distribution :
a) inscrit en encre indélébile sur chaque récipient un code d’identification qui permet de connaître l’identité du donneur et la date du don;
b) fournit avec chaque récipient distribué ses nom et adresse de lieu de travail.
(2) Le distributeur doit veiller à ce que chaque récipient qu’il distribue soit muni des renseignements visés au paragraphe (1).
Dossiers
12. (1) La personne qui effectue le traitement en vue de la distribution tient, à l’égard de chaque donneur qu’elle évalue, un dossier contenant les renseignements et documents suivants :
a) la date de chaque don et les tests, l’évaluation et le suivi effectués à l’égard du donneur ainsi que les dates et les résultats de ces mesures et, au besoin, l’interprétation de ces résultats;
b) à l’égard de chaque don, le code d’identification inscrit sur chaque récipient de sperme du donneur et le nombre de récipients qui porte le même code d’identification;
c) si elle est le médecin qui utilise le sperme du donneur pour la reproduction assistée :
(i) le code d’identification inscrit sur chaque récipient de sperme et un moyen d’identifier la patiente à l’égard de laquelle la reproduction assistée a été pratiquée,
(ii) dans le cas de sperme distribué en vertu d’une autorisation d’accès spécial, le consentement écrit de la patiente à l’utilisation de ce sperme;
d) à l’égard de chaque récipient de sperme du donneur distribué en vue d’une distribution ultérieure, les nom et adresse du lieu de travail de la personne qui le reçoit ainsi que le code d’identification qui y est inscrit;
d.1) à l’égard de chaque récipient de sperme du donneur qui est distribué en vertu d’une autorisation d’accès spécial, une copie de cette autorisation;
e) à l’égard de chaque récipient de sperme du donneur qu’elle détruit, le code d’identification qui y est inscrit et le motif de la destruction.
(2) La personne qui effectue le traitement en vue de la distribution doit établir par écrit et tenir à jour une marche à suivre normalisée :
a) pour traiter le sperme;
b) pour retracer le sperme conformément aux articles 15 à 18.
- DORS/2000-410, art. 9.
13. Tout distributeur, autre que la personne qui effectue le traitement, tient à l’égard de chaque récipient de sperme un dossier contenant les renseignements et documents suivants :
a) les nom et adresse du lieu de travail de la personne qui a effectué le traitement et le code d’identification inscrit sur le récipient;
b) s’il a reçu le récipient d’une personne autre que celle qui a effectué le traitement, les nom et adresse du lieu de travail de cette personne;
c) à l’égard de chaque récipient en sa possession pour lequel aucune autorisation d’accès spécial n’est délivrée, la preuve que ce sperme a été traité conformément au présent règlement dans sa version à la date où il lui est distribué, à savoir la date du don, les tests effectués à l’égard du donneur ainsi que les dates et les résultats de ces tests et, au besoin, l’interprétation de ces résultats;
c.1) à l’égard de chaque récipient qu’il a distribué avant le 1er décembre 2000, la preuve que ce sperme a été traité conformément au présent règlement dans sa version à la date de cette distribution;
c.2) à l’égard de chaque récipient qu’il distribue à partir du 1er décembre 2000 et pour lequel aucune autorisation d’accès spécial n’est délivrée, la preuve que ce sperme a été traité conformément au présent règlement dans sa version à la date de cette distribution, à savoir la date du don, les tests effectués à l’égard du donneur ainsi que les dates et les résultats de ces tests et, au besoin, l’interprétation de ces résultats;
c.3) à l’égard de chaque récipient pour lequel une autorisation d’accès spécial est délivrée :
(i) une copie de cette autorisation,
(ii) une copie de la déclaration visée à l’alinéa 19(2)i),
(iii) la date du don, les tests effectués à l’égard du donneur, les dates et résultats de ces tests et, au besoin, l’interprétation de ces résultats;
d) s’il est le médecin qui utilise le sperme pour la reproduction assistée :
(i) un moyen d’identifier la patiente à l’égard de laquelle la reproduction assistée a été pratiquée,
(ii) dans le cas de sperme distribué en vertu d’une autorisation d’accès spécial, le consentement écrit de la patiente à l’utilisation de ce sperme;
e) à l’égard de chaque récipient distribué en vue d’une distribution ultérieure, les nom et adresse du lieu de travail de la personne qui le reçoit;
f) à l’égard de chaque récipient qu’il détruit, le motif de la destruction;
g) à l’égard de chaque récipient que la personne qui effectue le traitement collecte aux termes des alinéas 16(2)c) ou (3)c), la date de la collecte.
- DORS/2000-410, art. 10.
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