Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée (DORS/96-254)
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Règlement à jour 2013-05-20
18. La personne qui procède à l’enquête visée à l’alinéa 15(1)e) envoie, au terme de celle-ci :
a) au ministre un rapport détaillé des résultats qui précise, lorsque des récipients de sperme doivent être collectés, détruits ou réservés pour distribution dans le cadre d’un accès spécial, la disposition de ces récipients;
b) à chaque donneur en cause un avis écrit indiquant les résultats de l’enquête.
- DORS/2000-410, art. 14.
PARTIE 2
ACCÈS SPÉCIAL
Demande
19. (1) Lorsque, en vue d’une reproduction assistée qui, compte tenu des besoins de la patiente, ne peut être pratiquée au moyen de sperme traité conformément aux alinéas 4(1)b) et 9(1)a) et à l’article 10, le médecin souhaite avoir accès à du sperme qui n’a pas été ainsi traité ou qui a été réservé pour distribution dans le cadre d’un accès spécial, il présente au ministre une demande d’autorisation d’accès spécial visant à permettre à la personne ayant effectué le traitement de ce sperme, au distributeur ou à l’importateur — ou à telles de ces personnes — de distribuer ce sperme, ou de l’importer en vue de le distribuer, à cette fin.
(2) La demande d’autorisation contient les renseignements et documents suivants :
a) le nom du médecin et ses adresse et numéro de téléphone à son lieu de travail;
b) les nom et adresse du lieu de travail de la personne qui a traité le sperme demandé;
c) les nom et adresse du lieu de travail du distributeur auprès de qui le médecin s’est procuré ou se procurera ce sperme;
d) les nom et adresse du lieu de travail de la personne en possession du sperme;
e) dans le cas du sperme devant être importé, les nom et adresse du lieu de travail de l’importateur;
f) les nom et adresse de l’établissement de santé où sera livré le sperme;
g) les initiales et la date de naissance de la patiente;
h) le nombre demandé de récipients de sperme et le code d’identification attribué à chacun d’eux;
i) une déclaration signée par la personne qui a effectué le traitement ou son mandataire :
(i) attestant que le sperme demandé a été traité conformément à l’article 11,
(ii) attestant que les tests visés à l’alinéa 20(1)b) ont été effectués à l’égard du donneur du sperme demandé et ont donné des résultats négatifs,
(iii) indiquant lesquelles des mesures visées aux alinéas 4(1)b) et 9(1)a) n’ont pas été prises et les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été;
j) la date de chaque don du sperme demandé et les tests, l’évaluation et le suivi effectués à l’égard du donneur de ce sperme ainsi que les dates et les résultats de ces mesures et, au besoin, l’interprétation de ces résultats;
k) une déclaration du médecin attestant qu’il s’est renseigné auprès de la personne qui a effectué le traitement pour savoir si le sperme demandé a été traité conformément à l’article 10;
l) une déclaration du médecin indiquant qu’il n’a aucun motif raisonnable de croire qu’un agent infectieux a pu être transmis à une femme par suite d’une reproduction assistée pratiquée au moyen de sperme provenant du même donneur que le sperme demandé;
m) une explication du médecin :
(i) justifiant l’utilisation du sperme demandé, compte tenu des renseignements disponibles sur l’innocuité de ce sperme et des besoins de la patiente,
(ii) indiquant les raisons pour lesquelles la reproduction assistée ne peut, compte tenu des besoins de la patiente, être pratiquée au moyen de sperme traité conformément aux alinéas 4(1)b) et 9(1)a) et à l’article 10;
n) une déclaration du médecin attestant que, suivant son opinion, l’utilisation du sperme demandé ne présenterait pas :
(i) de risque grave pour la santé de la patiente, compte tenu des renseignements disponibles sur l’innocuité de ce sperme et de l’état de santé de la patiente,
(ii) de risque grave de transmission d’agents infectieux à l’enfant qui serait conçu au moyen de ce sperme, compte tenu des renseignements disponibles sur l’innocuité de ce sperme;
o) une déclaration du médecin attestant qu’il a informé la patiente des risques que l’utilisation du sperme demandé pouvait présenter pour cette dernière et l’enfant conçu au moyen de ce sperme et qu’il a obtenu de celle-ci un consentement écrit à l’utilisation.
(3) La demande est signée et datée par le médecin.
- DORS/2000-410, art. 15.
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