Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

ANNEXE IX

(articles 1 à 3)

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

PARTIE I

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition de la Loi sur la radiocommunicationDescription abrégéeAmende ($)
1.4(1) et 10(1)a)a) Installer un appareil radio sans une autorisation de radiocommunicationPersonne morale 500 Personne physique 250
b) Installer un appareil radio sans respecter les conditions de l’autorisation de radiocommunicationPersonne morale 500 Personne physique 250
c) Faire fonctionner un appareil radio sans une autorisation de radiocommunicationPersonne morale 500 Personne physique 250
d) Faire fonctionner un appareil radio sans respecter les conditions de l’autorisation de radiocommunicationPersonne morale 500 Personne physique 250
e) Posséder un appareil radio sans une autorisation de radiocommunicationPersonne morale 500 Personne physique 250
f) Posséder un appareil radio sans respecter les conditions de l’autorisation de radiocommunicationPersonne morale 500 Personne physique 250
2.4(2) et 10(1)a)a) Fabriquer un appareil radio sans certificat d’approbation technique500
b) Fabriquer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
c) Importer un appareil radio sans certificat d’approbation technique500
d) Importer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
e) Distribuer un appareil radio sans certificat d’approbation technique500
f) Distribuer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
g) Louer un appareil radio sans certificat d’approbation technique500
h) Louer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
i) Mettre en vente un appareil radio sans certificat d’approbation technique500
j) Mettre en vente un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
k) Vendre un appareil radio sans certificat d’approbation technique500
l) Vendre un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
m) Fabriquer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique500
n) Fabriquer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
o) Importer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique500
p) Importer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
q) Distribuer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique500
r) Distribuer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
s) Louer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique500
t) Louer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
u) Mettre en vente du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique500
v) Mettre en vente du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
w) Vendre du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique500
x) Vendre du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique500
3.4(3) et 10(1)a)a) Fabriquer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
b) Importer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
c) Distribuer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
d) Louer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
e) Mettre en vente un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
f) Vendre un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
g) Fabriquer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
h) Importer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
i) Distribuer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
j) Louer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
k) Mettre en vente du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
l) Vendre du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites500
4.5(1)l) et 10(1)c)a) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
b) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
c) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
d) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
e) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
f) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
g) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250
h) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciablePersonne morale 500 Personne physique 250

PARTIE II

RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur la radiocommunicationDescription abrégéeAmende ($)
1.18Défaut d’identifier la station de radiodiffusion de la manière prévue250
2.22(1)a) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour fabriquer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré500
b) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour importer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré500
c) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour distribuer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré500
d) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour louer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré500
e) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour mettre en vente un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré500
f) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour vendre un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré500
3.25(1)a) Marquer le matériel prescrit contrairement aux normes applicables500
b) Étiqueter le matériel prescrit contrairement aux normes applicables500
4.25(3)a) Enlever une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables500
b) Remplacer une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables500
c) Modifier une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables500
5.25(4)Indiquer que le matériel prescrit respecte les normes applicables alors qu’il ne les respecte pas500
6.25(5)Indiquer que le matériel prescrit a été reconnu conforme aux normes applicables et qu’il les respecte alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un CAT et ne respecte pas ces normes500
7.25(6)Indiquer la façon de modifier du matériel prescrit de façon qu’il ne soit plus conforme aux normes applicables500
8.[Abrogé, DORS/2012-236, art. 1]
9.31a) Faire fonctionner un appareil radio à l’extérieur des limites des tolérances prévues dans les normes applicablesPersonne morale 500 Personne physique 250
b) Permettre de faire fonctionner un appareil radio à l’extérieur des limites des tolérances prévues dans les normes applicablesPersonne morale 500 Personne physique 250
10.[Abrogé, DORS/2012-236, art. 2]
11.33Faire fonctionner un appareil radio sans le certificat d’opérateur radio prescrit100
12.34Permettre à une personne de faire fonctionner un appareil radio sans que celle-ci soit titulaire du certificat d’opérateur radio prescrit100
13.39a)Installer un appareil radio pour le compte d’une autre personne n’ayant pas de licence radioPersonne morale 500 Personne physique 250
14.39b)Installer un appareil radio pour le compte d’une autre personne en contravention des conditions de la licencePersonne morale 500 Personne physique 250
15.41Défaut du titulaire d’une licence radio d’identifier la station radio de la manière prévuePersonne morale 500 Personne physique 250
16.45Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de ne pas se conformer aux exigences techniques publiées par le ministre250
17.47a)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de communiquer avec une autre station que celle du service de radioamateur100
18.47c)(i)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de musique100
19.47c)(iii)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission d’émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion100
20.47c)(iv)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles250
21.49a) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, d’exiger une rétribution pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit250
b) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, d’accepter une rétribution pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit250
22.50(3)a) Fabriquer du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
b) Importer du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
c) Distribuer du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
d) Louer du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
e) Mettre en vente du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
f) Vendre du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
g) Installer du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
h) Utiliser du matériel visé par un avis du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
23.53(2)Faire fonctionner un appareil radio contrairement à un ordre du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
  • DORS/98-253, art. 1;
  • DORS/2008-71, art. 1;
  • DORS/2012-236, art. 1 à 3.