Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

ANNEXE II.1

(articles 1 à 3)

LOI SUR LES PÊCHES

PARTIE I

RÈGLEMENT DE PÊCHE DES PROVINCES MARITIMES

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement de pêche des provinces maritimesDescription abrégéeAmende ($)
1.4(1)a) Pêcher illégalement tout poisson200
b) Prendre et garder illégalement tout poisson200
2.7(1)Pêcher dans les eaux intérieures par une méthode interdite200
3.8Pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme200
4.9a) Pêcher à la turlutte dans les eaux intérieures500
b) Aider une personne à pêcher à la turlutte dans les eaux intérieures500
c) Aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures500
5.9.1Pêcher à la turlutte dans les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse durant la période de fermeture visée200
6.10Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures sans qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours250
7.11a)Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures avec plus d’une ligne200, plus 50 par ligne excédant la limite
8.11b)Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures avec une ligne munie de plus de trois hameçons200, plus 50 par hameçon excédant la limite
9.11.1a)Pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée avec plus d’une ligne200, plus 50 par ligne excédant la limite
10.11.1b)Pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée avec une ligne munie de plus de trois hameçons200, plus 50 par hameçon excédant la limite
11.11.2a)Pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport avec plus de cinq lignes200, plus 50 par ligne excédant la limite
12.11.2b)Pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport avec une ligne munie de plus de six hameçons200, plus 50 par hameçon excédant la limite
13.12(1)Pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période visée200
14.12(3)Pêcher à la ligne dans les eaux visées durant la période visée200
15.13a) Ne pas remettre à l’eau sur-le-champ un poisson de sport pris en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche500
b) Remettre à l’eau un poisson de sport toujours vivant sans prendre soin de le blesser le moins possible500
16.14Utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer un poisson pris dans le cadre de la pêche à la ligne200
17.15a)a) Pêcher à la ligne à partir d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe les eaux visées200
b) Aider une personne à pêcher à la ligne à partir d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe les eaux visées200
18.15b)a) Pêcher à la ligne à partir d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux visées ou qui constitue la limite de ces eaux200
b) Aider une personne à pêcher à la ligne à partir d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux visées ou qui constitue la limite de ces eaux200
19.16(1)Pêcher à la ligne dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
20.17(1)Avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne supérieure au contingent annuel fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
21.17(2)Avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative, qui est supérieure au contingent quotidien fixé300
22.18a)(i)a) Utiliser comme appât un achigan, une barbotte brune, un crapet, un baret, une perchaude ou un autre poisson épineux à nageoires rayées, vivant ou mort200
b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât un achigan, une barbotte brune, un crapet, un baret, une perchaude ou un autre poisson épineux à nageoires rayées, vivant ou mort200
23.18a)(ii)a) Utiliser comme appât un cyprin doré ou une autre carpe, vivant ou mort200
b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât un cyprin doré ou une autre carpe, vivant ou mort200
24.18a)(iii)a) Utiliser comme appât un brochet maillé vivant ou mort200
b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât un brochet maillé vivant ou mort200
25.18b)a) Utiliser comme appât, dans toute province, tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province200
b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât, dans toute province, tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province200
26.19(1)a) Utiliser comme appât, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, du poisson vivant200
b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, du poisson vivant200
27.20Pêcher dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
28.21Ne pas installer un filet maillant en ligne droite200
29.22Avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette500
30.23(1)Avoir en sa possession une turlutte ou un harpon dans les eaux intérieures ou dans un rayon de 15 m de celles-ci300
31.23(2)Avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche dans les eaux intérieures ou dans un rayon de 15 m de celles-ci300
32.24a)Ne pas enlever un filet maillant de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau ou à l’alose savoureuse250
33.24b)Ne pas faire en sorte qu’une trappe en filet ou une bordigue ne puissent pas prendre de poissons durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau ou à l’alose savoureuse250
34.25Pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se dessèche lors de la marée basse200
35.26a)(i)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet200
36.26a)(ii)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet200
37.26a)(iii)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage200
38.26b)(i)Pêcher dans les eaux visées l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
39.26b)(ii)Pêcher dans les eaux visées l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
40.26c)(i)Pêcher, dans la rivière Miramichi ou la baie Miramichi, l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
41.26c)(ii)Pêcher, dans la rivière Miramichi ou la baie Miramichi, l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
42.26d)Pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont200
43.26e)a) Pêcher avec un engin de pêche, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé200
b) Mouiller un engin de pêche, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé200
44.27Laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives250
45.28(1)Installer, à l’Île-du-Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse, une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, sans que le nom et l’adresse de son propriétaire n’y soient peints ou indiqués200
46.28(2)a)Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de manière lisible200
47.28(2)b)Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire en caractères d’une hauteur d’au moins 50 mm200
48.28(2)c)Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire d’une couleur qui contraste avec le fond200
49.28(3)Installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées200
50.28(4)Ne pas avoir enlevé une cabane ou un abri temporaire de sur la glace au plus tard à minuit le 2 avril ou à la date indiquée par un agent des pêches200
51.30.1Pêcher la lotte par une méthode interdite200
52.30.2Pêcher la lotte dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
53.30.3a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des lottes provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
54.30.3b)Prendre dans les eaux visées et garder une lotte d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
55.31.1Pêcher le brochet maillé par une méthode interdite200
56.31.2Pêcher le brochet maillé dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
57.31.3a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des brochets maillés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
58.31.3b)Prendre dans les eaux visées et garder un brochet maillé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
59.32(1)Pratiquer la pêche récréative des clams dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
60.32(2)Pratiquer la pêche commerciale des clams dans les eaux visées durant la période de fermeture visée350
61.33Prendre et garder, au cours d’une même journée, des espèces de clams visées en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 1 par clam excédant le contingent
62.34Prendre et garder des clams des espèces visées provenant des eaux visées et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 1 par clam d’une longueur inférieure à la longueur minimale
63.36Pêcher l’anguille par une méthode interdite500
64.37(1)Pratiquer la pêche récréative de l’anguille dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
65.37(1.1)Pratiquer la pêche commerciale de l’anguille dans les eaux visées durant la période de fermeture visée350
66.37(2)a)Pêcher l’anguille avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du lever au coucher du soleil, sans prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la trappe250
67.37(2)b)Pêcher l’anguille avec un verveux dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du lever au coucher du soleil, sans faire en sorte que le verveux ne puisse prendre de poissons250
68.38Prendre et garder, au cours d’une même journée, des anguilles provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 10 par anguille excédant le contingent
69.38.1(1)Prendre et garder une anguille provenant des eaux visées et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 10 par anguille d’une longueur inférieure à la longueur minimale
70.40Pêcher le gaspareau par une méthode interdite500
71.41(1)a)Pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée250
72.41(1)b)Pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
73.41(2)a)Pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée350
74.41(2)b)Pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée350
75.41.1Prendre et garder, au cours d’une même journée, des gaspareaux provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 10 par poisson excédant le contingent
76.42(1)Pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm200
77.42(2)Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures ou les eaux à marée du Nouveau-Brunswick avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm200
78.43(1)Pêcher le gaspareau, du coucher au lever du soleil, dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse par une méthode interdite250
79.44a)Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2200
80.44b)a) Dresser dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur500
b) Utiliser dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur500
81.45a)Ne pas enlever un carrelet des eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau250
82.45b)Ne pas prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et de 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet — pêche au gaspareau dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse500
83.46Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures du comté d’Inverness avec une trappe en filet d’une longueur supérieure à 15 m200
84.47a)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm200
85.47b)Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) par une méthode interdite200
86.47c)Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse)200
87.47d)Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse)200
88.48Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse)200
89.50Pêcher la ouananiche par une méthode interdite500
90.51Pêcher la ouananiche dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
91.52(1)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
92.52(1)b)(i)Prendre dans les eaux visées et garder des ouananiches d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale
93.52(1)b)(ii)Prendre dans les eaux visées et garder des ouananiches d’une longueur supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur supérieure à la longueur maximale
94.52(2)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
95.53Ne pas fixer de la manière prévue une étiquette à saumon bleue sur une ouananiche d’une longueur de 48 cm ou plus prise et gardée durant la période visée200
96.53.2Pêcher le maskinongé par une méthode interdite200
97.53.3Pêcher le maskinongé dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
98.53.4a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des maskinongés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
99.53.4b)Prendre dans les eaux visées et garder un maskinongé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
100.54Pêcher les moules par une méthode interdite200
101.55(1)Pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
102.55(2)Pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées durant la période de fermeture visée350
103.55.1Prendre et garder, au cours d’une même journée, des moules en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 1 par moule excédant le contingent
104.56a)Pêcher les huîtres par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard200
105.56b)Pêcher les huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres par une méthode interdite200
106.57a)Pêcher sans permis les huîtres dans un secteur visé durant la période de fermeture annuelle visée250
107.57b)Pêcher sans permis les huîtres dans un secteur visé durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
108.58a) Prendre et garder une huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée200, plus 1 par huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée
b) Avoir en sa possession une huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée200, plus 1 par huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée
109.60Pêcher le saumon par une méthode interdite500
110.61Pêcher le saumon dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
111.62a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
112.62b)Prendre et garder, au cours d’une même année, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
113.63a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
114.63b)Prendre et garder, au cours d’une même année, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
115.63c)Prendre dans les eaux visées et garder un saumon d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée400, plus 300 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale
116.64(1)a)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
117.64(1)b)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et remis dans celles-ci le contingent fixé250
118.64(2)Continuer, au cours d’une même année, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
119.65(1)a)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
120.65(1)b)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et remis dans celles-ci le contingent fixé250
121.65(2)Continuer, au cours d’une même année, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
122.67(1)Ne pas fixer sur-le-champ l’étiquette à saumon en l’attachant solidement au saumon pris et gardé ou en la fermant selon son modèle200
123.68Importer un saumon dans une province sans l’étiquette mentionnée400, plus 300 par poisson sans étiquette
124.69Avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue400
125.70(1)Avoir en sa possession un saumon sans étiquette à saumon400, plus 300 par poisson sans étiquette
126.72Pêcher l’alose savoureuse par une méthode interdite500
127.73(1)a)Pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée250
128.73(1)b)Pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
129.73(1.1)a)Pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée350
130.73(1.1)b)Pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée350
131.73(2)Pêcher l’alose savoureuse dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du coucher au lever du soleil, par une méthode interdite250
132.73.1Prendre et garder, au cours d’une même journée, des aloses savoureuses provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 50 par poisson excédant le contingent
133.74Pêcher l’alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm200
134.75Pêcher la capucette par une méthode interdite500
135.76Pêcher la capucette dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
136.77Pêcher la capucette avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm200
137.79Pêcher l’achigan à petite bouche par une méthode interdite500
138.80Pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
139.81a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des achigans à petite bouche provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
140.81b)Prendre dans les eaux visées et garder un achigan à petite bouche d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
141.83Pêcher l’éperlan par une méthode interdite500
142.84Pêcher l’éperlan avec un engin dont le maillage est inférieur à 31 mm200
143.85Pêcher l’éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur200
144.86Pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard avec un filet à poche muni d’un guideau200
145.87Prendre, par une méthode visée, et garder, au cours d’une même journée, des éperlans en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 1 par poisson excédant le contingent
146.88Pêcher l’éperlan dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
147.90Pêcher le bar rayé par une méthode interdite500
148.91a)Pêcher le bar rayé dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée250
149.91b)Pêcher le bar rayé dans les eaux visées avec une nasse durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
150.92Pêcher le bar rayé avec une nasse dont le maillage est inférieur à 127 mm200
151.93a)Prendre, par une méthode visée, et garder, au cours d’une même journée, des bars rayés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
152.93b)Prendre dans les eaux visées et garder un bar rayé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
153.94Pêcher l’esturgeon par une méthode interdite500
154.95Pêcher l’esturgeon dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
155.96Pêcher l’esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm200
156.97a) Prendre et garder un esturgeon d’une longueur inférieure à la longueur fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée
b) Avoir en sa possession un esturgeon d’une longueur inférieure à la longueur fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée
157.99Pêcher le poulamon de l’Atlantique par une méthode interdite500
158.100Pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un engin dont le maillage est inférieur à 31 mm200
159.101Pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur200
160.102Pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard avec un filet à poche muni d’un guideau200
161.103Pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
162.105Pêcher la truite par une méthode interdite500
163.106Pêcher la truite dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
164.107(1)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites d’une espèce donnée provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
165.107(1)b)Prendre dans les eaux visées et garder une truite d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
166.107(2)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites provenant de l’ensemble des eaux visées en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
167.107(2)b)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
168.107.11Pêcher le corégone par une méthode interdite500
169.107.12Pêcher le corégone dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
170.107.13a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des corégones provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
171.107.13b)Prendre dans les eaux visées et garder un corégone d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
172.107.21Pêcher le baret par une méthode interdite500
173.107.22Pêcher le baret dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
174.107.23a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des barets provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
175.107.23b)Prendre dans les eaux visées et garder un baret d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
176.107.31Pêcher la perchaude par une méthode interdite500
177.107.32Pêcher la perchaude dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
178.107.33a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des perchaudes provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
179.107.33b)Prendre dans les eaux visées et garder une perchaude d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
180.109Pêcher autrement que par un trou artificiel creusé dans la glace ou qu’à partir du rivage par un trou naturel dans la glace200
181.110(1)Pêcher avec plus de cinq lignes fixes200, plus 50 par ligne excédant la limite
182.110(2)a) Laisser des lignes de pêche fixes sans surveillance200
b) Ne pas garder bien en vue des lignes de pêche fixes200
183.111Pêcher durant la période visée250
184.112Pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, durant les journées visées250
185.113Pêcher durant la période visée200
186.114(1)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
187.114(1)b)Prendre et garder un poisson d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale
188.114(2)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des poissons de sport et des bars rayés en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
189.115a)Pêcher dans le lac Nictau, comté de Restigouche, avec plus d’une ligne fixe200, plus 50 par ligne excédant la limite
190.115b)Pêcher dans le lac Nictau, comté de Restigouche, en utilisant du poisson comme appât200
191.115c)Prendre, dans le lac Nictau, comté de Restigouche, et garder une ouananiche d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
192.115d)Prendre, dans le lac Nictau, comté de Restigouche, et garder un omble de fontaine d’une longueur inférieure à la longueur fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée
193.115e)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant du lac Nictau, comté de Restigouche, en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
194.115f)Continuer à pêcher au cours d’une même journée dans le lac Nictau, comté de Restigouche, après avoir pris et gardé le nombre de poissons de sport visé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
195.117(1)a)Pêcher le poisson de sport ou le corégone par une méthode interdite500
196.117(1)b)Pêcher l’éperlan par une méthode interdite500
197.118(1)Pêcher avec plus de cinq lignes fixes200, plus 50 par ligne excédant la limite
198.118(2)a) Laisser des lignes de pêche fixes sans surveillance200
b) Ne pas garder bien en vue des lignes de pêche fixes200
199.119(1)Pêcher durant la période visée250
200.119(3)Pêcher durant les heures visées de la période visée200
201.120(1)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
202.120(2)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons de sport en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
203.120(3)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
204.120(4)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons de sport en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
205.121Prendre et garder un poisson d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale

PARTIE II

RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ONTARIO (2007)

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)Description abrégéeAmende ($)
1.3(1)a)Pêcher sans permis125
2.3(1)b)a) Expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis200
b) Transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis200
c) Tenter d’expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis200
d) Tenter de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis200
3.3(1)c)a) Déposer sans permis dans un plan d’eau du poisson vivant pris ailleurs300
b) Tenter de déposer sans permis dans un plan d’eau du poisson vivant pris ailleurs250
4.4(2)Ne pas se conformer aux conditions d’un permis200
5.5a)Introduire des écrevisses ou des salamandres en Ontario pour servir d’appât250
6.5b)Introduire des poissons ou des sangsues vivants en Ontario pour servir d’appât250
7.6(1)Avoir en sa possession du poisson vivant d’une espèce envahissante sans permis250
8.8(1)Pêcher dans une réserve ichtyologique au cours de la période de fermeture250
9.9(1)a)Pêcher à l’aide d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche200
10.9(1)b)Pêcher à l’aide d’une gaffe200
11.9(1)c)Pêcher à l’aide d’un piège200
12.9(1)d)Pêcher à l’aide d’un croc200
13.9(1)e)Pêcher à l’aide d’un fusil à harpon200
14.10(1)Avoir en sa possession un article visé dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau200
15.10(2)Avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau200
16.11Utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson200
17.15a) Pêcher du poisson à la ligne au cours de la période de fermeture200
b) Prendre et garder des poissons pris en pêchant à la ligne au cours de la période de fermeture200 plus 50 par poisson
18.16a)a) Prendre et garder plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche sportive100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche sportive100 plus 50 par poisson excédant le contingent
c) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche sportive100 plus 50 par poisson
d) Avoir en sa possession du poisson d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche sportive100 plus 50 par poisson
19.16b)a) Prendre et garder plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche écologique100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche écologique100 plus 50 par poisson excédant le contingent
c) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche écologique100 plus 50 par poisson
d) Avoir en sa possession du poisson d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche écologique100 plus 50 par poisson
20.17Avoir en sa possession des poissons pêchés dans toutes les zones en quantité excédant la limite de possession fixée100 plus 50 par poisson excédant la limite
21.18a)a) Prendre et garder plus de cinq truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche sportive100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Avoir en sa possession plus de cinq truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche sportive100 plus 50 par poisson excédant le contingent
22.18b)a) Prendre et garder plus de deux truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche écologique100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Avoir en sa possession plus de deux truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche écologique100 plus 50 par poisson excédant le contingent
23.19a) Prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien fixé selon le permis visé100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite fixée selon le permis visé100 plus 50 par poisson
24.20a)a) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien fixé selon le permis visé100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite fixée selon le permis visé100 plus 50 par poisson
25.20b)(i)Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total100 plus 50 par poisson excédant le contingent
26.20b)(ii)Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total, provenant d’eaux différentes100 plus 50 par poisson excédant le contingent
27.21a) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent fixé selon le permis visé100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession des poissons en quantité excédant le contingent fixé selon le permis visé100 plus 50 par poisson excédant le contingent
c) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé100 plus 50 par poisson
d) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé100 plus 50 par poisson
28.25(1)Avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne50 plus 50 par poisson
29.26Avoir en sa possession du poisson vivant — autre que du poisson-appât — pris à la ligne50 plus 50 par poisson
30.27(1)Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession à bord d’un bateau de pêche un nombre de poissons qui excède le contingent fixé100 plus 50 par poisson excédant le contingent
31.29(1)a) Utiliser comme appât du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât200
b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât200
32.29(2)a)a) Utiliser comme appât du poisson-appât200
b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât du poisson-appât200
33.29(2)c)(i)a) Utiliser du poisson comme appât200
b) Avoir du poisson en sa possession pour l’utiliser comme appât200
34.29(2)c)(ii)a) Utiliser du poisson comme appât durant la période visée200
b) Avoir du poisson en sa possession pour l’utiliser comme appât durant la période visée200
35.29(2)d)a) Utiliser comme appât de l’éperlan arc-en-ciel200
b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât de l’éperlan arc-en-ciel200
36.30Pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage200
37.31(1)Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons50 plus 50 par hameçon excédant la limite
38.31(2)a)Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon50
39.31(2)b)Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
40.31(3)a)(i)Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
41.31(3)a)(ii)Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon durant la période de fermeture indiquée50 plus 50 par hameçon excédant la limite
42.31(3)b)Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel200
43.31(3)c)Pêcher à la ligne sous la glace en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel200
44.31(3)d)Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’une mouche artificielle200
45.31(4)a)Pêcher le touladi à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique50
46.31(4)b)Pêcher le touladi à la ligne en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
47.31(4)c)Pêcher le touladi à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel200
48.31(5)a)Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon50
49.31(5)b)Pêcher le touladi à la ligne dans les eaux visées en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
50.32Pêcher à la ligne en utilisant plus de lignes que le nombre permis50 plus 50 par ligne excédant la limite
51.33a)Fait, pour le pêcheur à la ligne, de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche50
52.33b)Pêcher à la ligne sur la glace en ne gardant pas une vue claire et directe de toute ligne utilisée50
53.34(1)Pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil100
54.35(1)a)(i)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée100
55.35(1)a)(ii)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée100
56.35(1)b)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une senne surdimensionnée100
57.35(1)c)Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât surdimensionné100
58.35(1)d)Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne50 plus 50 par épuisette, piège ou senne excédant la limite
59.35(1)e)Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât qui n’est pas convenablement marqué50
60.35(2)a)a) Prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne100 plus 50 par poisson excédant le contingent
b) Avoir en sa possession des poissons en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne100 plus 50 par poisson excédant le contingent
61.35(2)b)Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne en utilisant un engin autre qu’un engin visé200
62.35(2)c)a) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne pendant une période de fermeture200
b) Prendre autrement qu’à la ligne des espèces inscrites pendant une période de fermeture et les garder200 plus 50 par poisson
62.135(2)d)a) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne dans des eaux non mentionnées200
b) Prendre des espèces inscrites autrement qu’à la ligne dans des eaux non mentionnées et les garder200
62.235(2)e)a) Pratiquer la pêche sportive des espèces non inscrites autrement qu’à la ligne200
b) Prendre des espèces non inscrites autrement qu’à la ligne et les garder200
63.36(1)a)a) Prendre et garder des poissons-appâts en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne200
b) Avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne200
64.36(1)b)Pratiquer la pêche sportive des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé200
65.36(1)c)Pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne des poissons-appâts durant la période de fermeture200
66.36(2)a) Fait, pour tout non-résident, de pratiquer la pêche sportive du poisson-appât autrement qu’à la ligne100
b) Fait, pour tout non-résident, de prendre et de garder du poisson-appât100
67.37(1)a) Pratiquer la pêche sportive en déposant dans toutes eaux un dispositif de capture ou un réservoir non convenablement marqué100
b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant dans toutes eaux un dispositif de capture ou un réservoir non convenablement marqué100
68.38(1)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir100
69.39(1)a) Écorcher du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce100
b) Écorcher du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre100
c) Couper du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce100
d) Couper du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre100
e) Emballer du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce100
f) Emballer du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre100
70.39(2)a) Avoir en sa possession du poisson écorché de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce100
b) Avoir en sa possession du poisson écorché de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre100
c) Avoir en sa possession du poisson coupé de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce100
d) Avoir en sa possession du poisson coupé de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre100
e) Avoir en sa possession du poisson emballé de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce100
f) Avoir en sa possession du poisson emballé de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre100
71.39(3)Ne pas conserver le poisson de façon que sa taille puisse être facilement mesurée100
72.40a)Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée150
73.40b)Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée150
74.41(1)Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant un piège à appât non convenablement marqué100
75.41(2)a) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale en déposant un réservoir non convenablement marqué100
b) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale de poisson-appât en déposant un réservoir non convenablement marqué100
c) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale en utilisant un réservoir non convenablement marqué100
d) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale de poisson-appât en utilisant un réservoir non convenablement marqué100
76.42a) Pêcher en vertu d’un permis de pêche commerciale en mouillant une ligne ou un filet qui ne respecte pas les exigences réglementaires200
b) Pêcher en vertu d’un permis de pêche commerciale en utilisant une ligne ou un filet qui ne respecte pas les exigences réglementaires200
  • DORS/2003-416, art. 1;
  • DORS/2005-111, art. 2;
  • DORS/2007-57, art. 1 à 3;
  • DORS/2007-62, art. 2(F);
  • DORS/2009-166, art. 1;
  • DORS/2012-198, art. 1.