Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures
Certificat délivré par un spécialiste de la santé
41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) de la Loi, le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) et 156.06(1) de la Loi peut être délivré par l’un des spécialistes de la santé suivants :
a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où un traitement fourni par un médecin n’est pas promptement disponible, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;
b) s’il réside à l’étranger, un médecin qui est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente de son pays et dont les compétences sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin canadien ou, s’il y réside dans une région où un traitement fourni par un médecin n’est pas promptement disponible, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner.
- DORS/2003-393, art. 9;
- DORS/2010-10, art. 23;
- DORS/2011-229, art. 2.
Partage des prestations de soignant
41.3 Pour l’application des paragraphes 23.1(9) et 152.06(7) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées est effectué de la manière suivante :
a) si le nombre de semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées est égal au nombre de prestataires, chacun d’eux reçoit une semaine de prestations;
b) s’il est supérieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en débutant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines de prestations payables;
c) s’il est inférieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée en débutant par le prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au second et, ainsi de suite, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines de prestations payables.
- DORS/2003-393, art. 9;
- DORS/2010-10, art. 24.
Prestations pour travail partagé
42. Des prestations pour travail partagé sont payables au prestataire qui exerce un emploi en travail partagé pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations établie à son profit et, sous réserve des articles 43 à 49, la Loi et ses règlements s’appliquent au prestataire, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2003-43, art. 2.
43. L’arrêt de rémunération d’une personne exerçant un emploi en travail partagé se produit au début de la semaine où sa rémunération hebdomadaire normale est réduite d’au moins 10 pour cent.
44. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour travail partagé à l’égard de toute semaine pour laquelle il demande des prestations visées à l’article 12 de la Loi.
45. Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit du prestataire et que celui-ci exerce un emploi en travail partagé au cours d’une ou plusieurs semaines de cette période, celle-ci est prolongée du nombre de ces semaines et les paragraphes 10(12) à (15) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2002-157, art. 2.
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