Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-21 Versions antérieures
46. Lorsque le prestataire commence à exercer un emploi en travail partagé et que le délai de carence prévu à l’article 13 de la Loi n’est pas écoulé ou que les déductions visées au paragraphe 19(1) de la Loi n’ont pas été effectuées, le délai de carence ou la partie non écoulée de celui-ci ou les déductions sont reportés jusqu’à la fin de l’emploi en travail partagé.
47. (1) La rémunération que le prestataire reçoit pour une semaine donnée d’un emploi en travail partagé n’est pas déduite des prestations pour travail partagé payables en vertu de l’article 24 de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire reçoit, pour une semaine donnée, une rémunération d’une source autre que son emploi en travail partagé, le montant établi aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi est déduit des prestations pour travail partagé qui lui sont payables pour cette semaine.
- DORS/2010-175, art. 1.
48. Le taux de prestations hebdomadaires qui est payable au prestataire employé aux termes d’un accord de travail partagé approuvé par la Commission pour l’application de l’article 24 de la Loi est un montant égal à son taux de prestations hebdomadaires établi selon l’article 14 de la Loi multiplié par la fraction :
a) dont le numérateur est le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail pendant lesquels il n’a pas travaillé en raison de l’accord de travail partagé;
b) dont le dénominateur est le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail pendant lesquels il aurait travaillé pour l’employeur selon son horaire de travail habituel.
49. Il n’est pas tenu compte des prestations pour travail partagé pour l’application de l’alinéa 10(8)a) de la Loi, ni pour la détermination des prestations payables en vertu des articles 22 et 23 de la Loi.
- DORS/2002-157, art. 3.
Activités d’emploi
50. Pour l’application de l’alinéa 25(1)b) de la Loi, les activités d’emploi pour lesquelles le prestataire reçoit de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi sont les suivantes :
a) toute activité dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Partenariats pour la création d’emplois, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi;
b) toute activité dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi.
Compression du personnel
51. (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l’article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés peut recevoir des prestations si :
a) d’une part, il a accepté l’offre de quitter volontairement cet emploi;
b) d’autre part, l’employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l’emploi d’un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :
a) qui est instituée par l’employeur;
b) qui vise à réduire de façon permanente l’effectif global;
c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l’employeur.
