Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Versements excédentaires et remboursement de la cotisation ouvrière
76.28 (1) Si la province offrant un régime provincial a versé ou est tenue de verser au receveur général une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière retenue pour un employé en vertu du régime provincial, cette somme est prise en compte, comme si elle avait été payée à titre de cotisation ouvrière conformément à la Loi, pour établir si l’employé a fait un versement excédentaire pour l’application de la partie IV de la Loi.
(2) S’il a été versé ou devrait être versé à la province offrant un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, la somme visée paragraphe 76.26(1), cette somme n’est pas prise en compte pour l’application de la partie IV de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1;
- DORS/2006-350, art. 4.
Section 5
Administration
Numéro d’assurance sociale
76.29 Pour faciliter l’échange, entre le gouvernement fédéral et une province, des renseignements recueillis à l’égard d’un prestataire en vertu de la loi provinciale ou de la Loi, le numéro d’assurance sociale de celui-ci est utilisé.
- DORS/2005-366, art. 1.
Communication de renseignements
76.3 L’Agence du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime provincial les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l’application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
- DORS/2005-366, art. 1;
- DORS/2006-350, art. 5.
PARTIE III.2
MODE DE RÉDUCTION DE LA COTISATION VERSÉE PAR LE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT COUVERT PAR UN RÉGIME ÉTABLI EN VERTU D’UNE LOI PROVINCIALE
Définitions
76.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « prestations provinciales »
« prestations provinciales » Allocations, prestations ou autres sommes payées à un travailleur indépendant, en vertu d’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, en cas de grossesse ou de soins à donner par la personne à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (provincial benefits)
- « régime établi en vertu d’une loi provinciale »
« régime établi en vertu d’une loi provinciale » Régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui prévoit le versement de prestations provinciales et à l’égard duquel la cotisation à verser en vertu de l’article 152.21 de la Loi fait l’objet d’un mode de réduction dans le cas où le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à verser en vertu de la loi provinciale aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations prévues aux articles 152.04 et 152.05 de la Loi. (plan established under a provinicial law)
- DORS/2010-301, art. 9.
Normes
76.32 Le régime établi en vertu d’une loi provinciale doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il prévoit le versement de prestations provinciales;
b) il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes travailleurs indépendants que ceux visés par la Loi;
c) le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l’être au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi;
d) il prévoit que le demandeur qui a reçu des prestations provinciales pour au moins une semaine en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu ces prestations pour une semaine, il devient résident d’une autre province;
e) il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l’application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.
- DORS/2010-301, art. 9.
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