Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures
Réduction de la cotisation
76.33 La cotisation de travailleur indépendant à verser en vertu de l’article 152.21 de la Loi est réduite conformément à l’article 76.34 dans le cas où le paiement de prestations provinciales aurait, à l’égard des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait droit en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.
- DORS/2010-301, art. 9.
76.34 La réduction de la cotisation à appliquer à la cotisation de travailleur indépendant est calculée par l’application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.
- DORS/2010-301, art. 9.
76.35 (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant établi aux termes de l’article 76.06.
(2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l’article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant établi aux termes du paragraphe 76.06(1).
- DORS/2010-301, art. 9.
Inadmissibilité
76.36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur indépendant est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du travailleur indépendant, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.
(3) Le travailleur indépendant qui, pour une semaine, a reçu des prestations provinciales ou a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine en vertu de la partie VII.1 de la Loi, sauf celles prévues aux articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.
(4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au travailleur indépendant qui a demandé des prestations provinciales et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant ces prestations.
(5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un travailleur indépendant visé au paragraphe (4) :
a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant;
b) les paragraphes 76.09(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré.
- DORS/2010-301, art. 9.
Réduction des prestations
76.37 Les prestations qui peuvent être payées au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.38.
- DORS/2010-301, art. 9.
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