Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-21 Versions antérieures
PARTIE IV
PROJETS PILOTES
Projet pilote visant la dispense de demandes périodiques de prestations pour les semaines de chômage comprises dans la période de prestations
77. (1) La Commission établit le projet pilote no 1 en vue d’évaluer les coûts, la validité du paiement, l’incidence opérationnelle et les répercussions sur le service à la clientèle du fait de dispenser les prestataires de l’obligation de faire des demandes périodiques de prestations, prévue aux articles 49 et 50 de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « condition d’admissibilité au bénéfice des prestations »
« condition d’admissibilité au bénéfice des prestations » Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
- « période d’admissibilité »
« période d’admissibilité »
a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(i), l’une des périodes suivantes :
(i) le total du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi et de la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et de toute prolongation de cette période,
(ii) le total du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n’ait été pris en compte aux fins du sous-alinéa (i), et de la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage. (period of eligibility)
(3) Le prestataire est admissible à participer au projet pilote no 1 s’il remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il présente une demande initiale de prestations ou une demande visée au paragraphe 26(2);
c) sa période d’admissibilité commence au plus tôt le 30 juin 1996 et se termine au plus tard le 26 juin 1999;
d) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité :
(i) soit pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi,
(ii) soit en vertu de l’article 25 de la Loi pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage.
(4) Le prestataire qui est admissible à participer au projet pilote no 1 et qui désire y participer remplit et signe le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
a) il atteste que, autant qu’il sache au moment de signer, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront respectées pour chaque semaine de sa période d’admissibilité qui suit le délai de carence, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22 ou 23 de la Loi durant cette période;
b) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période.
(5) Pour l’application des articles 49 et 50 de la Loi, le prestataire qui participe au projet pilote no 1 est, dans le cadre du présent article, réputé avoir fait une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité.
(6) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, elle peut mettre fin à la participation de celui-ci au projet pilote no 1 à la date à laquelle elle constate ce fait.
(7) L’alinéa (3)a) cesse d’être en vigueur le 1er avril 1997.
