Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Projet pilote visant la prolongation de la période de prestations de certains prestataires
77.1 (1) La Commission établit le projet pilote no 5 en vue d’évaluer les répercussions du fait de permettre au prestataire qui a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) de choisir de ne pas toucher ces prestations pour ces semaines.
(2) Le projet pilote no 5 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) une période de prestations établie à son profit commence ou se termine durant le projet pilote;
b) il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) durant la période de prestations;
c) il a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f).
(3) Le prestataire qui choisit de ne pas toucher les prestations auxquelles il a droit pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) est réputé, pour l’application de l’alinéa 10(10)d) de la Loi, avoir prouvé qu’il n’avait pas droit à des prestations pour ces semaines.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au prestataire qui, après avoir touché des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il a reçu ou avait le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f), choisit de ne pas toucher de prestations :
a) dans le cas où la Commission avait informé le prestataire du projet pilote no 5 avant qu’il touche des prestations, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de ces semaines;
b) dans le cas contraire, le paragraphe (3) s’applique à l’égard de ces semaines et le prestataire rembourse les prestations qu’il a touchées.
(5) Le prestataire qui a exercé le choix visé au paragraphe (3) peut l’annuler; le cas échéant, il touche les prestations auxquelles il a droit.
(6) Le projet pilote no 5 ne s’applique pas aux semaines qui précèdent la semaine de l’entrée en vigueur du présent article et à celles qui suivent la semaine où celui-ci cesse de s’appliquer.
- DORS/2002-364, art. 3.
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations
77.2 (1) La Commission établit le projet pilote no 6 en vue d’évaluer les coûts liés à l’augmentation des semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.
(2) Le projet pilote no 6 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) au cours de la période commençant le 6 juin 2004 et se terminant le 4 juin 2006, une période de prestations est établie à son profit;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.1 et qui est décrite à l’annexe I.
(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote no 6 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.2 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2004-146, art. 1.
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