Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures
77.3 [Abrogé, DORS/2011-127, art. 1]
77.4 [Abrogé, DORS/2011-127, art. 1]
Projet pilote visant à faciliter l’accès aux prestations d’emploi et de chômage pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
77.5 (1) Est établi le projet pilote no 9 visant à vérifier les répercussions qu’auraient, sur le marché du travail, la réduction du nombre d’heures d’emploi assurable requis pour que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accès aux programmes de prestations d’emploi selon la partie II de la Loi puissent remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations.
(2) Le projet pilote no 9 vise les prestataires — à l’exception de ceux auxquels s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) — dont la période de prestations est établie le 11 décembre 2005 ou après cette date, qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui résident habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.5 et qui est décrite à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 9 :
a) la mention de « emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures » à l’alinéa 7(3)b) de la Loi vaut mention de « emploi assurable pendant au moins huit cent quarante heures et au plus neuf cent neuf heures »;
b) la mention de « mille cent trente-huit heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille cinquante heures »;
c) la mention de « mille trois cent soixante-cinq heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent soixante heures »;
d) la mention de « mille quatre cents heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent quatrevingt- quatorze heures »;
e) le paragraphe 27(1) de la Loi ne s’applique pas à la situation prévue au paragraphe (4).
(4) La Commission dirige le prestataire qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et a cumulé le nombre d’heures requis en vertu des paragraphes 7(3) ou 7.1(2) de la Loi, selon le cas, dans leur version adaptée par le paragraphe (3), vers un organisme approprié afin que celui-ci évalue ses besoins en matière d’emploi et décide si une formation axée sur les compétences ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourrait lui permettre d’obtenir un emploi convenable.
- DORS/2005-369, art. 1.
77.6 [Abrogé, DORS/2010-214, art. 1]
Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée (2)
77.7 (1) Est établi le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.
(2) Le projet pilote nº 11 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 25 juin 2011 et qui réside habituellement dans une région figurant à l’annexe II.8 et décrite à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 11 :
a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas ;
b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
c) la mention de « période de base », à l’article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;
d) l’article 24.2 du présent règlement ne s’applique pas;
e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
(i) de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
(ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;
f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e) par 14.
(4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :
a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.
- DORS/2008-257, art. 2;
- DORS/2010-214, art. 2.
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