Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 24.1 du 2013-04-07 au 2013-10-26 :


 Pour l’application de l’alinéa 14(3)b) de la Loi, la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :

  • a) soit au montant réel de cette rémunération;

  • b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

    A x 0,18 %

    où :

    A
    représente la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
  • DORS/97-31, art. 13
  • DORS/2013-45, art. 3

Date de modification :