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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

  • (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.

  • (3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) le temps qu’il y consacre;

    • b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;

    • c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;

    • d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;

    • e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;

    • f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

  • (4) Lorsque le prestataire exerce un emploi relié aux travaux agricoles auquel ne s’applique pas le paragraphe (2), il n’est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant, s’il prouve que, durant cette période :

    • a) ou bien il n’a pas travaillé;

    • b) ou bien il a exercé son emploi dans une mesure si limitée que cela ne l’aurait pas empêché d’accepter un emploi à temps plein.

  • DORS/97-31, art. 15
  • DORS/2003-43, art. 1(F)

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