Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 41.11 du 2006-06-14 au 2010-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pupille

    pupille Personne ayant un tuteur. (ward)

    tuteur

    tuteur Personne légalement autorisée à agir au nom d’un mi-neur ou d’un majeur incapable, y compris le curateur et le mandataire en cas d’inaptitude. (guardian)

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d) de la Loi, les catégories de personnes, relativement à la personne en cause, sont les suivantes :

    • a) un enfant du père ou de la mère de la personne ou un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne;

    • b) un grand-parent de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l’époux ou le conjoint de fait d’un grand-parent de la personne;

    • c) un petit-enfant de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l’époux ou le conjoint de fait d’un petit-enfant de la personne;

    • d) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant de la personne ou celui d’un enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • e) le père ou la mère de l’époux ou du conjoint de fait de la personne ou l’époux ou le conjoint de fait du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;

    • f) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant du père ou de la mère de la personne ou d’un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne;

    • g) un enfant du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de la personne ou un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;

    • h) un oncle ou une tante de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l’époux ou le conjoint de fait d’un oncle ou d’une tante de la personne;

    • i) un neveu ou une nièce de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l’époux ou le conjoint de fait d’un neveu ou d’une nièce de la personne;

    • j) un parent nourricier, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux ou conjoint de fait;

    • k) un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez la personne ou l’époux ou le conjoint de fait de cet enfant;

    • l) un pupille, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux ou conjoint de fait;

    • m) un tuteur, actuel ou ancien, de la personne ou l’époux ou le conjoint de fait de ce tuteur;

    • n) dans le cas où la personne en cause est celle qui est gravement malade, une personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et qu’elle considère comme un proche parent;

    • o) dans le cas où la personne en cause est le prestataire, une personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du ma-riage, d’une union de fait ou de la filiation et qui la considère comme un proche parent.

  • DORS/2006-135, art. 1

Date de modification :