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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 56.1 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dette résultant d’un acte délictueux

    dette résultant d’un acte délictueux Somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi à l’égard de laquelle une pénalité a été infligée en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou un avertissement a été donné en vertu de l’article 41.1 de la Loi, ou à l’égard de laquelle une poursuite a été intentée en vertu des articles 135 ou 136 de la Loi ou en vertu du Code criminel, et comprenant les sommes à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi, ainsi que celles à payer par suite du jugement d’un tribunal. (debt arising from an act or omission)

    taux d’escompte

    taux d’escompte Taux d’intérêt fixé hebdomadairement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

    taux d’escompte moyen

    taux d’escompte moyen Moyenne arithmétique simple des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

  • (2) Si un appel est interjeté à l’égard d’une pénalité infligée en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou à l’égard d’un avertissement donné en vertu de l’article 41.1 de la Loi, et que la décision entraîne l’annulation de la pénalité ou de l’avertissement, ou si le prestataire est ultérieurement acquitté, dans le cas d’une poursuite intentée en vertu des articles 135 ou 136 de la Loi ou en vertu du Code criminel, la dette qui fait l’objet de cette décision n’est pas une dette résultant d’un acte délictueux.

  • (3) Les intérêts courent, à un taux qui est calculé quotidiennement et composé mensuellement au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent, sur toutes les dettes résultant d’un acte délictueux qui sont dues à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

  • (4) L’accumulation d’intérêts sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi, au taux prévu au paragraphe (3), commence à la date de la notification au débiteur de son endettement.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), aucun intérêt ne court sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi pendant la durée de l’appel ou de tout autre recours dont fait l’objet la décision à l’origine de l’obligation de payer la somme.

  • (6) Ne constitue pas un appel ou autre recours aux termes du paragraphe (5) la révision d’une décision par la Commission en vertu des articles 41, 52 ou 120 de la Loi.

  • (7) L’accumulation d’intérêts sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi prend fin, selon le cas :

    • a) le jour où le remboursement de la somme due à Sa Majesté et de tous les intérêts courus sur cette somme est reçu par Sa Majesté ou un agent dûment autorisé de Sa Majesté;

    • b) le jour du décès du débiteur;

    • c) le jour où la somme due est défalquée aux termes de l’article 56;

    • d) le jour où les intérêts courus sont défalqués aux termes de l’article 56.

  • (8) La Commission peut réduire le montant des intérêts prévus au présent article ou dispenser le débiteur de leur paiement lorsque, selon le cas :

    • a) les frais d’administration associés au recouvrement des intérêts seraient plus élevés que le montant des intérêts dus;

    • b) les intérêts s’appliquent à une somme faisant l’objet d’un différend qui a été réglé, entièrement ou partiellement, en faveur du débiteur;

    • c) l’accumulation des intérêts sur une pénalité ou un montant d’endettement donnés imposerait au débiteur un préjudice abusif.

  • DORS/2002-236, art. 3

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