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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-09-08 :


 Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

  • a) l’emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat dans le cadre des affaires syndicales, sauf s’il s’agit d’un piquet de grève lors d’un conflit collectif;

  • b) l’emploi exercé par une personne à titre d’apprenti ou de stagiaire, même si aucun service n’est fourni à l’employeur;

  • c) l’emploi exercé par une personne à titre de ministre du culte ou de membre d’un ordre religieux;

  • d) l’emploi exercé par une personne auprès d’un salon de barbier ou de coiffure, si :

    • (i) d’une part, elle fournit des services qu’offre normalement un tel établissement,

    • (ii) d’autre part, elle n’est pas le propriétaire ni l’exploitant de cet établissement;

  • e) l’emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d’autobus commercial, d’autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n’est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise privée ou l’exploitant de l’entreprise publique;

  • f) l’emploi exercé par une personne qui est titulaire d’une fonction ou d’une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • (i) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’un ministère ou de tout autre secteur de l’administration publique fédérale visé à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques,

    • (ii) elle est nommée et rétribuée en application de la loi régissant l’administration publique d’une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés,

    • (iii) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’une personne morale, d’une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province visée au sous-alinéa (ii),

    • (iv) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’une association de syndicats ou d’un syndicat, par élection au vote populaire ou par nomination à titre de représentant, et cette fonction ou cette charge n’est pas incluse dans un emploi assurable en vertu de l’alinéa a);

  • g) l’emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l’agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l’agence.

  • DORS/97-31, art. 1

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