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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

 Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

  • a) [Abrogé, DORS/97-310, art. 1]

  • b) l’emploi exercé par un membre d’un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;

  • c) l’emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l’une des lois étrangères suivantes :

    • (i) la loi sur l’assurance-chômage d’un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,

    • (ii) la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;

  • d) l’emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu’elle fournit au Canada;

  • e) l’emploi exercé par une personne chargée d’opérer un sauvetage, si celle-ci n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin;

  • f) l’emploi exercé dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

  • DORS/97-310, art. 1

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