Règlement sur l’assurance-emploi

Cette version de l'article 76.04 est en vigueur de 2011-01-01 à 2013-05-20.


 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites conformément à l’article 76.05 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d’un régime provincial aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2010-301, art. 2.