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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.08 du 2006-03-22 au 2010-07-11 :


 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est versée au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et est :

  • a) d’abord versée au Trésor;

  • b) puis portée au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l’alinéa 73a) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1

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