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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.1 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) de la Loi, l’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

    • a) une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

    • b) n’eût été qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations spéciales visées à ce paragraphe au cours de la même période.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1), vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;

    • b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2), vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations spéciales visées au paragraphe 7(4.1) de la Loi, n’eût été qu’il a reçu des prestations provinciales, ».

  • DORS/2005-366, art. 1

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