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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur indépendant est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du travailleur indépendant, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.

  • (3) Le travailleur indépendant qui, pour une semaine, a reçu des prestations provinciales ou a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine en vertu de la partie VII.1 de la Loi, sauf celles prévues aux articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.

  • (4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au travailleur indépendant qui a demandé des prestations provinciales et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant ces prestations.

  • (5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un travailleur indépendant visé au paragraphe (4) :

    • a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant;

    • b) les paragraphes 76.09(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré.

  • DORS/2010-301, art. 9

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