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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les prestations provinciales versées au travailleur indépendant pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

    • a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 152.14(1)a) et b) de la Loi;

    • b) du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées en vertu du paragraphe 152.14(2) de la Loi.

  • (2) Une période de prestations est réputée être établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale, dans le cas où le travailleur indépendant aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.

  • (3) Si les prestations provinciales peuvent être versées selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le travailleur indépendant a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le travailleur indépendant a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.

  • (4) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (3), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité, les nombres qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/2010-301, art. 9

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