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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.91 du 2009-05-31 au 2009-08-01 :

  •  (1) Est établi le projet pilote no 14 en vue d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité.

  • (2) Le projet pilote no 14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010.

  • (3) Le projet pilote no 14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

    • b) il a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

    • c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

      • (i) à temps plein,

      • (ii) dont la durée est d’au moins vingt semaines,

      • (iii) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations mais au plus tôt le 31 mai 2009.

  • (4) Malgré les paragraphes 10(2) et (8) de la Loi, la période de prestations du prestataire qui participe au projet pilote no 14 est prolongée du nombre de semaines que dure le cours ou programme visé à l’alinéa (3)c) — y compris toute période d’interruption du cours ou programme — et la période allouée pour la recherche d’emploi, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines.

  • (5) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire qui participe au projet pilote no 14 est celui déterminé selon l’un des paragraphes 12(2), (3) ou (6) de la Loi additionné, le cas échéant, des semaines comprises dans la période de prestations établie selon le paragraphe (4) :

    • a) pendant lesquelles le prestataire suit le cours ou programme visé à l’alinéa (3)c) ou cherche un emploi pendant la période allouée à cette fin;

    • b) pour lesquelles aucune prestation n’est à verser au titre du paragraphe 12(1) de la Loi.

  • (6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la période allouée pour la recherche d’emploi correspond à une semaine de prestations par cinq semaines de formation terminées, jusqu’à concurrence de douze semaines consécutives. Cette période commence le dimanche suivant le dernier jour où le prestataire suit le cours ou programme.

  • (7) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer le dimanche suivant le dernier jour où celui-ci suit le cours ou programme.

  • DORS/2009-130, art. 2

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